Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2025, n° 2527384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 19 septembre et 1er octobre 2025 M. A… B… représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a retiré sa carte de résident valable 10 ans et l’a rétrogradé de son droit au séjour à la simple délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui restituer à titre provisoire son certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de dix jours valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un retrait de titre de séjour et ce nonobstant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est insuffisamment motivé ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en violation des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration car il a été pris avant que la lettre l’invitant à présenter ses observations ne lui soit envoyée ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il souffre d’un défaut de base légale car aucune disposition de l’accord franco-algérien ne permet un tel retrait ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation d’une menace grave à l’ordre public et commis un vice de procédure en utilisant le fichier « traitement des antécédents judiciaires ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la situation d’urgence n’est pas établie dés lors que le requérant s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable 6 mois ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est suffisamment motivé ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’une procédure régulière s’agissant des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête en annulation n° 2527387 enregistrée le même jour.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 1er octobre 2025, en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience :
le rapport de M. Béal,
les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B… et de Me El Assaad, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a retiré sa carte de résident valable 10 ans et le rétrogradant de son droit au séjour à la simple délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui restituer à titre provisoire son certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de dix jours valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… qui était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable, en dernier lieu, du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2027 a fait l’objet d’un retrait de ce certificat. Le requérant peut, dès lors, se prévaloir d’une présomption d’urgence. Toutefois, le préfet de police soutient sans être démenti sur ce point que le requérant a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable 6 mois jusqu’au 26 mars 2026 et non pas d’un récépissé de demande de titre de séjour comme dans la décision du Conseil d’Etat du 18 février 2022 citée par son conseil et que cette autorisation lui sera renouvelée dès son expiration afin de lui permettre de rester en France car il ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Par suite, cette situation permet de remettre en cause la présomption susvisée et il appartient au requérant de justifier en quoi cette situation liée à la précarité de son droit au séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. A cet effet lors de l’audience publique, son conseil a invoqué les difficultés qu’il rencontre dans sa vie professionnelle en tant que chef d’entreprise pour signer des contrats ou obtenir des prêts bancaires. Toutefois, d’une part, il n’apporte aucun élément concret et circonstancié sur ces difficultés professionnelles, les seuls documents professionnels produits sont des bulletins de paye en qualité de salarié comme installateur d’équipement thermique pour la société SASU renov énergétique. D’autre part, s’agissant de l’immédiateté de l’atteinte, il n’est pas plus contesté que les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2025, soit dans un peu plus d’un mois, au cours de laquelle le juge du fond va examiner la requête qu’il a présenté au fond contre l’arrêté du 9 septembre 2025.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas la situation d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension prévue par les dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, de rejeter les conclusions de suspension et d’injonction de sa requête.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… de mettre à la charge de l’Etat, lequel n’est pas la partie perdante, la somme qu’il demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Formation ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Caractère ·
- Construction ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Administration ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Décret ·
- Compte ·
- Contentieux ·
- Suppléant ·
- Rubrique
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Habitat ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Conseil juridique ·
- Logement
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Acte ·
- Aide sociale ·
- Délai ·
- État ·
- Cartes ·
- Enfance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Exploitation agricole ·
- Maire ·
- Maraîchage ·
- Destination ·
- Commune ·
- Habitation
- Amende ·
- Sanction ·
- Économie ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Code de commerce ·
- Retard de paiement ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Gendarmerie ·
- Consultation juridique ·
- Administration ·
- Respect ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Eau usée ·
- Rejet ·
- Assainissement ·
- Obligation ·
- Imprécision ·
- Exonérations
- Schéma, régional ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Biologie ·
- Santé publique ·
- Ouverture ·
- Site ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Acte réglementaire
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.