Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 9 févr. 2026, n° 2600839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Jeronimo, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune décision de maintien en rétention ne lui a été notifiée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
- il éprouve des craintes personnelles, réelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de Police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées les 4 et 5 février 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrat désigné ;
les observations de Me Jeronimo, représentant M. A…,
les observations de M. A…, assisté par M. C…, interprète en langue soninké, qui indique qu’il travaille, assume la charge de sa famille, et que sa fille encourt le risque d’être excisée en cas de retour dans son pays d’origine ;
le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 14h43
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 17 juin 1988, est entré en France en 2019 selon ses déclarations et a présenté une demande d’asile rejetée le 21 octobre 2019 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 12 février 2020. Par un arrêté en date du 16 juin 2020, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté en date du 1er février 2024, cette même autorité a repris cette mesure et l’a assigné à résidence. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet de police de Paris l’a placé en rétention administrative. Le 17 janvier 2026, M. A… a déposé une demande d’asile. Par un arrêté du 19 janvier 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, jusqu’à son départ en France.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme E… D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les motivations en droit et en fait sur lesquelles elle se fonde.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. »
5. M. A… soutient que la décision attaquée méconnait ces dispositions dès lors qu’aucune décision prononçant son maintien en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne lui a été notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée lui a été notifiée le 19 janvier 2026 à 15h40 tandis que sa requête a été enregistrée le même jour à 17h25. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A… ne verse au dossier aucun élément qui démontrerait que sa demande d’asile, formée le 17 janvier 2026 alors qu’il était placé en rétention depuis le 15 janvier 2026, et alors que sa première demande d’asile a été rejetée le 21 octobre 2019 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 février 2020, n’a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement dont il faisait l’objet. Par ailleurs, s’il soutient que sa fille mineure, dont il n’a au demeurant pas la garde, encourrait le risque d’être excisée en cas de retour au Mali, il ne l’établit pas et ne démontre pas non plus avoir déposé de demande d’asile à son bénéfice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige, du risque d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit. D’autre part, M. A… n’établit ni même n’allègue qu’il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison de son maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : T. JELLOULI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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