Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2516031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juin 2025 et les 21, 23 juillet et 11 septembre 2025, l’association Collectif la Verte (CLV), représentée par Me Ogier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de publier ou de communiquer les listes d’attente des demandes d’autorisations de stationnement depuis 2008 ainsi que les listes des autorisations de stationnement attribuées depuis 2008, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir ;
- l’urgence est établie au regard de la prescription des actions indemnitaires et de la situation des chauffeurs de taxi ;
- les mesures sont utiles et nécessaires à court terme pour la sauvegarde de ses droits dès lors qu’elle souhaite introduire un recours au fond devant la juridiction administrative ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 25 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’association requérante ne justifie ni d’un intérêt à agir, ni d’une qualité pour agir ;
- l’urgence n’est pas établie et la mesure demandée n’est pas utile ; la communication demandée n’est pas urgente la prescription n’ayant pas commencé à courir ; la consultation de la liste d’attente actualisée est possible sur place et sur rendez-vous ; la consultation des listes d’attente et des listes des autorisations attribuées depuis 2008 est matériellement impossible ;
- les mesures demandées font obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus intervenue à la suite de la même demande formulée le 5 septembre 2020 par l’association requérante ;
- s’il est ordonné le versement d’une somme relative aux frais liés au litige devra être mis à la charge de la Ville de Paris.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
L’association Collectif la Verte (CLV) demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de publier ou de communiquer les listes d’attente des demandes d’autorisations de stationnement des chauffeurs de taxi ainsi que les listes des autorisations de stationnement attribuées depuis 2008. Eu égard à la situation des chauffeurs de taxi, inchangée depuis 2008 et qui n’a donné lieu à aucune demande de la part de l’association alors même que les chauffeurs de taxi n’ont pas accès à ces listes depuis cette date, l’association requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, alors que l’association Collectif la Verte (CLV) soutient que l’obtention des documents dont il est demandé la communication est nécessaire à la sauvegarde de ses droits, la situation, telle qu’elle est décrite et dont l’urgence n’est pas établie, tend davantage à une saisine directe de la commission d’accès aux documents administratifs, puis, le cas échéant, d’un recours devant le juge administratif. En outre, à l’occasion d’un recours au fond, l’association requérante peut demander au juge saisi du litige de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Collectif la Verte (CLV) doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Collectif la Verte (CLV) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Collectif la Verte (CLV), au ministre d’Etat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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