Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2026, n° 2508806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… C…, représenté par la SCP A.B.C.G, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 2 avril 2024 ainsi que la décision implicite née le 7 septembre 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, au capital de points reconstitué, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des potes et des communications électroniques ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ». Aux termes de l’article R. 1-6 du code des postes et des communications électroniques : « Lorsque la distribution d’un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l’objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l’expiration de ce délai, l’envoi postal est renvoyé à l’expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu’il n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision référencée 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. C…, envoyé à l’adresse à laquelle il résidait encore à la date d’introduction de sa requête et qu’il ne conteste au demeurant pas, a été retourné à l’administration revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » avec une date de vaine présentation le 7 février 2025. L’accusé de réception mentionne comme expéditeur le Bureau national des droits à conduire « BNDC » et reprend comme numéro d’identification le numéro de permis de conduire de l’intéressé, précédé de la lettre « S ». De surcroît, les numéros d’identification de l’accusé de réception concordent avec ceux qui figurent sur le relevé d’information intégral de M. C…. Par ailleurs, alors qu’il ressort des mentions concordantes précitées qu’il a été avisé de la mise en instance du pli, il n’établit pas que celui-ci ne comportait pas la mention du délai à l’issue duquel il serait retourné à l’expéditeur ou celle du bureau de poste dans lequel il pouvait venir le récupérer. Enfin, il n’allègue ni n’établit qu’il aurait vainement tenté de récupérer le pli avant l’issue du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du code des postes et communications électroniques. Par suite, les éléments produits sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que l’intéressé est réputé avoir reçu notification le 7 février 2025 de la décision référencée 48 SI qu’il conteste, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, ainsi que de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 2 avril 2024 qui y est mentionnée.
Il en résulte que le délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre de ces décisions était expiré lorsque M. C… a, le 7 juillet 2025, présenté un recours gracieux, lequel n’a ainsi pu avoir pour effet de proroger ce délai, et donc a fortiori lorsqu’il a, le 11 septembre 2025, introduit sa requête au greffe de ce tribunal. Les conclusions dirigées contre ces décisions doivent, par suite, être rejetées comme tardives.
Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que ses conclusions à fin d’injonction présentées à titre accessoire.
Sur les dépens de l’instance :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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