Annulation 7 octobre 2021
Rejet 16 décembre 2022
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2202336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 octobre 2021, N° 20MA02244 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2022 et le 27 septembre 2024, M. D A B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Nice à lui verser une somme de 38 658 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la décision illégale du 14 décembre 2016 du maire de la commune de Nice, augmentée des intérêts moratoires à compter du 17 février 2022, et de la capitalisation desdits intérêts, somme de laquelle il conviendra de déduire les 3 000 euros alloués à titre de provision par l’ordonnance du 16 décembre 2022 du juge des référés du tribunal de céans ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par l’édiction illégale d’une décision du 14 décembre 2016 refusant son recrutement, décision annulée par la cour administrative d’appel de Marseille le 7 octobre 2021, la commune de Nice a commis une faute ;
— cette faute lui a occasionné un préjudice financier direct en le privant d’une rémunération stable à hauteur de 635 euros mensuels en moyenne, soit un total de 27 305 euros ;
— il a également subi un préjudice de 5 000 euros dès lors qu’il n’a pu disposer de cette somme, qu’il n’a pas cotisé à l’IRCANTEC, et a subi un préjudice moral à ne pouvoir se mettre au service du groupe qui défendait ses convictions au sein du conseil municipal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2023, le 8 octobre 2024 et le 21 octobre 2024, la commune de Nice, représentée par Me Verne, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation éventuellement allouée à M. A B ;
3°) de mettre à la charge de M. A B une somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 novembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2202344 du 16 décembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné le versement d’une provision de 3 000 euros à M. A B.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Ruiz,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Benyahia, pour la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Au mois d’octobre 2016, M. A B a présenté sa candidature au poste de collaborateur à mi-temps du groupe d’élus « Mon parti c’est Nice ». Par une décision du 14 décembre 2016, le maire de la commune de Nice a refusé son recrutement. Par un arrêt n° 20MA02244 du 7 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé cette décision. Par un courrier du 17 février 2022, M. A B a demandé à la commune de Nice d’indemniser les préjudices qu’il estime avoir subi en raison de la décision ainsi annulée, à hauteur de la somme de 32 305 euros. Du silence gardé pendant deux mois par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. M. A B a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande de provision, qui lui a été accordée à hauteur de la somme de 3 000 euros par une ordonnance n° 2202344 en date du 4 janvier 2023. Par la présente requête, M. A B demande au Tribunal de condamner la commune de Nice à lui verser une somme totale de 38 658 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la commune :
2. L’illégalité de la décision du 14 décembre 2016 par laquelle le maire de Nice refusé le recrutement de M. A B a été prononcée par arrêt du 7 octobre 2021 de la cour administrative d’appel de Marseille, passé en force de chose jugée. Alors que M. A B a été condamné au paiement d’une amende de 500 euros avec sursis simple pour des faits de violation de domicile à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte commises le 26 mai 2013 avec dix-huit autres personnes en marge d’une importante manifestation contre le mariage des personnes de même sexe, la cour a retenu qu’eu égard à la nature des faits reprochés à M. A B, le maire avait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur d’appréciation en estimant que ces faits étaient, à eux seuls, incompatibles avec l’exercice des fonctions de collaborateur de groupe d’élus au sein d’un conseil municipal, et donc que son recrutement devait être refusé. Cette illégalité constitue dès lors une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Nice à raison des préjudices subis présentant un lien de causalité direct et certain avec ladite illégalité.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
S’agissant du préjudice financier :
4. Il résulte de l’instruction que par une délibération en date du 18 avril 2014, le conseil municipal de la commune de Nice a créé plusieurs postes de collaborateurs des groupes d’élus et fixé les modalités de fonctionnement de ces groupes et que le groupe d’élus « Mon parti, c’est Nice » disposait de la possibilité de recruter un collaborateur à mi-temps, pour une durée d’une année susceptible d’être renouvelée, contrat qu’il entendait attribuer à M. A B. Il s’en déduit que l’intéressé ne peut prétendre à être indemnisé du préjudice qu’il a subi que pour la période initialement prévue d’une année et qui seul revêt un caractère certain, et non pour les périodes ultérieures, lesquelles ne pouvaient résulter que d’éventuelles reconductions. Compte tenu de la demande de M. A B, qui pour la période de décembre 2016 à décembre 2017, mentionne une rémunération moyenne mensuelle de 724 euros, il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à une somme de 4 000 euros. D’autre part, compte tenu du préjudice que l’intéressé a également subi à raison de l’absence de cotisation à la caisse de retraite auprès de l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non-Titulaires de l’Etat et des Collectivités publiques (IRCANTEC) et compte tenu de ce que le bulletin de salaires produit par M. A B pour la période postérieure mentionne que le taux des cotisations s’élève à 2,8 % pour la part salariale et à 4,2% pour la part patronale, il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 300 euros. Il en résulte un préjudice financier total évalué à la somme de 4 300 euros.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral :
5. M. A B se borne à soutenir que la décision du 14 décembre 2016 en litige lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dans la mesure où il a été privé de la possibilité de se mettre au service du groupe qui défendait ses convictions au sein du conseil municipal pendant plus de trois ans. En l’état, il ne justifie pas de la réalité des préjudices ainsi allégués et sa demande d’indemnisation au titre desdits préjudices ne peut dès lors qu’être écartée.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A B est fondé à solliciter l’octroi d’une somme totale de 4 300 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. La somme que la commune de Nice est condamnée à verser à M. A B, déduction faite de la provision déjà versée, portera intérêt au taux légal à compter du 17 février 2022, date de réception de la demande indemnitaire de la M. A B par la commune. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts ayant été demandée le 12 mai 2022, il y a lieu de ne faire droit à cette demande qu’à compter du 17 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Nice dirigées contre M. A B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros, à verser à M. A B en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La commune de Nice est condamnée à verser à M. A B une somme de 4 300 euros, dont il conviendra de déduire la somme déjà versée à titre de provision (somme de 3 000 euros). La somme ainsi allouée portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, avec capitalisation des intérêts à compter du 17 février 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Nice versera à M. A B une somme de 1 500 euros an application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de Mme Ravera, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
I. Ruiz
Le président
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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