Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2401529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai 2024 et 25 novembre 2024, Mme A C et M. B E, représentés par Me Riquet Michel, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre aux services de l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ou, à défaut, de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle ne fait pas mention des articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la possibilité pour l’administration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; la procédure contradictoire préalable n’a pas été mise en œuvre ;
— les erreurs de fait et le défaut d’examen réel et sérieux de leur situation dont est entachée la décision de cessation de leurs conditions matérielles d’accueil emporte l’illégalité de la décision en litige ;
— la décision en litige procède d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour l’OFII d’avoir tenu compte de la situation de particulière vulnérabilité de la famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 mai 2024, Mme A C été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, Mme C et M. E déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zancanaro,
— et les observations de Me Riquet-Michel, représentant Mme C et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 décembre 2023, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme C et M. E. Le
24 janvier 2024, les intéressés ont formé un recours gracieux contre cette décision. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 24 mars 2024. Par leur requête, ils en demandent l’annulation.
2. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, Mme C et M. E ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2401529 présentée par Mme C et M. E.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, désigné représentant unique, ainsi qu’à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
V. Zancanaro
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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