Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 5 mai 2025, n° 2400464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A B, représentée par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 31 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de sécurité juridique ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été recueilli et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sans qu’elle puisse bénéficier d’un traitement approprié ailleurs qu’en France ;
— elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’une carte de résident aurait dû lui être délivrée en sa qualité de conjointe d’un réfugié ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Par un courrier du 27 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête en ce qu’elles sont dirigées, d’une part, contre une décision de refus de titre de séjour inexistante et, d’autre part, contre une décision de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour ne faisant pas grief dès lors que cette décision résulte du caractère incomplet du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B déclare être née le 1er janvier 1956 à Bakou en Azerbaïdjan et être entrée sur le territoire français, accompagnée de son conjoint, en janvier 2010. Le 24 novembre 2020, elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 23 novembre 2021. Sa demande tendant au renouvellement de ce titre a été classée sans suite par les services préfectoraux le 30 décembre 2021. Le 12 avril 2022, Mme B a formé une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride, qui a été rejetée par une décision du 4 janvier 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme B a également formé une demande de titre de séjour présentée au motif de son état de santé le 31 octobre 2022. Par une décision du 30 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’instruire cette demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision, qu’elle présente comme un refus de titre de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’instruire la demande de titre de séjour de Mme B en estimant qu’elle ne produisait pas de justificatifs de nationalité et d’état civil. Cette décision revêt ainsi la nature d’un refus d’enregistrement, motivé par l’incomplétude du dossier de la requérante. Dès lors, la préfète ne s’est pas prononcée sur le droit au séjour de celle-ci et ne lui a pas refusé la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation d’une décision de refus de séjour inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de la décision du 30 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Sgro.
Délibéré après l’audience publique du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400464
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