Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2401903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 9 février 2024, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de Mme C… A….
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – famille » ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Elle soutient :
- que la décision implicite portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que suite au dépôt de sa demande de titre de séjour, elle aurait dû recevoir un tel document ;
- que la décision implicite portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendue au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante tunisienne née en 1996, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – famille » sur le fondement de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une demande reçue par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 7 juillet 2023. Par une décision implicite, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente instance, Mme A… demande l’annulation de cette décision ainsi que de celle portant refus implicite de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté, le 7 juillet 2023, une demande de titre de séjour et s’est vu délivrer en ce sens une attestation de dépôt d’une première demande de titre de séjour. Toutefois, Mme A… soutient que le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui pas a été délivré. Il suit de là, alors que l’incomplétude du dossier de la requérante n’est pas établie, ni même alléguée, la préfète du Val-de-Marne n’ayant pas produit de mémoire en défense, que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite portant refus de délivrance d’un récépissé doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent – famille » :
Si Mme A… soutient être mariée depuis le 29 mars 2022 avec une personne titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent », elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, notamment pas la preuve de son mariage avec une personne en situation régulière et titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent ». La requérante n’établit pas entretenir d’autres liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut d’avoir la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec une société sous réserve de l’obtention de son titre de séjour, elle n’établit pas être titulaire d’un contrat de travail et ne justifie d’aucune ancienneté professionnelle sur le territoire, alors qu’elle est entrée récemment en France, en 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite portant refus de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent – famille ».
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Le président,
M. B…
R. Combes
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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