Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 17 mars 2025, n° 2317156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, Mme D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de A B, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 8 août 2022 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de lui verser cette somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision consulaire n’avait pas compétence pour la prendre ;
— la décision attaquée méconnaît les exigences de motivation qui s’imposent à elle ;
— elle méconnait les articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de leur situation familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 février 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, auprès de l’autorité consulaire à Islamabad (Pakistan), par Mme D B et pour l’enfant A B, qui se présentent comme l’épouse et la fille de M. E, ressortissant afghan, ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Ces demandes ont été rejetées le 8 août 2022. Par une décision implicite née le 6 avril 2023, dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. La demande d’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été rejetée par une décision du 28 février 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme B et à A B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ces refus consulaires tiré de ce que les déclarations faites à l’appui des demandes de visas conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Le ministre de l’intérieur précise ce motif, en indiquant que le lien de famille entre les demandeuses de visas et M. B, le réunifiant, n’est pas établi.
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
5. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial du conjoint et de l’enfant d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
6. D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article 47 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement d’un courrier envoyé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 3 mars 2022, que M. B a effectué un séjour en Afghanistan début 2021 afin de rendre visite à sa mère malade et à celle qu’il présente comme son épouse, laquelle a ensuite donnée naissance le 19 octobre 2021 à la jeune A B. Pour justifier de l’identité de cette enfant et du lien de filiation l’unissant au réunifiant, la requérante a produit le certificat de naissance de celle-ci (taskera), qui fait état de ce qu’elle est née de son union avec M. F B le 19 octobre 2021, et dont les mentions sont concordantes avec celles figurant sur son passeport. Par suite, l’identité A B et le lien de filiation l’unissant à M. B et à Mme B doivent être regardés comme établis par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments circonstanciés permettant d’établir une tentative frauduleuse de sa part afin d’obtenir le visa sollicité, Mme B est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur ce motif, pour rejeter le recours formé contre le refus consulaire opposé à la demande présentée pour A B.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Ainsi qu’il l’a été dit précédemment, le lien de filiation entre Mme B et A B est établi. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’enfant A vit depuis sa naissance en 2021 avec Mme B en Afghanistan. Par suite, alors qu’Iqra B a vocation à rejoindre le territoire français, eu égard à ce qui est indiqué au point 7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en rejetant rejeter le recours formé contre le refus consulaire opposé à la demande présentée par Mme B.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance d’un visa de long séjour à Mme B et à A B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer lesdits visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 6 avril 2023, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à Mme B et à A B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Marina C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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