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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 mai 2025, n° 2212214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. E A, représentée par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, en tout état de cause, dans l’attente de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pronost qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité disposant d’une délégation à cette fin ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit, au regard de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne justifie pas de son état civil ;
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. E A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les observations de Me Pronost, représentant M. A,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 23 octobre 1993, déclare être entré en France le 18 septembre 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 17 novembre 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 5 décembre 2018. Par un arrêté du 17 décembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D F, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture. Dès lors qu’il n’est pas établi que Mme B n’aurait été ni absente ni empêchée le jour où la décision en litige a été signée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette mesure manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent en France depuis l’année 2016, a déclaré, à l’appui de sa demande d’admission séjour, être célibataire et sans enfant. Il ne démontre par aucun commencement de preuve y disposer d’attaches privées ou familiales, et la circonstance qu’il serait impliqué dans une association en tant que bénévole, à la supposer établie, ne suffit pas à justifier d’une insertion particulière. Aussi, la situation de l’intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. En outre, si M. A justifie avoir occupé des emplois temporaires, notamment en qualité de saisonnier maraîcher, au cours des années 2017 et 2018, et disposer d’une promesse d’embauche datée du 3 octobre 2022 pour un nouveau contrat à durée déterminée comme saisonnier agricole, ces éléments, ne caractérisent pas l’existence d’un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le motif tiré de ce que M. A ne justifiait pas remplir les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la justification de l’état civil du demandeur doivent donc être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 5, disposer en France d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Pronost et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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