Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-313 du 24 mars 2021 - art. 2
Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police.
Pour l'application de l'article L. 433-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour.
1. Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2023, n° 2314776
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