Article R431-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article D431-19
Article R431-21

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-313 du 24 mars 2021 - art. 2


Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police.
Pour l'application de l'article L. 433-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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1Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2023, n° 2314776
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