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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2025, n° 2516046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Moussa, demande au tribunal :
1°) « de rétracter l’ordonnance n° 2511926 du 16 octobre 2025 par laquelle le président de la 9ème chambre a donné acte du désistement d’office de la requête » ;
2°) « de rouvrir l’instruction de la requête enregistrée le 16 septembre 2025 » ;
3°) « de déclarer recevable le mémoire complémentaire produit par Me Moussa » ;
4°) « de condamner l’Etat aux dépens ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-1 du même code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ». Aux termes de l’article R. 221-7 de ce code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Nice, et Toulon ; (…) ».
3. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… doit être regardé comme interjetant appel de l’ordonnance n° 2511926 du 16 octobre 2025 par laquelle le président la 9ème chambre du tribunal administratif a donné acte du désistement de la requête qu’il avait présentée le 16 septembre 2025. Dès lors, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille mais de celle de la cour administrative d’appel de Marseille à laquelle il y a lieu de renvoyer l’affaire.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Marseille et à M. A… B….
Fait à Marseille, le 23 décembre 2025.
Le 1er vice-président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
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