Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2301974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord ne pouvait se fonder sur l’absence de production d’un visa long séjour et d’une autorisation de travail pour rejeter sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief, s’agissant d’une décision de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour à raison du caractère incomplet de ce dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant albanais né le 17 juillet 1973, titulaire d’une carte de résident longue-durée UE délivrée par la Grèce, a sollicité le 21 février 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par une décision du 24 janvier 2023 dont il sollicite l’annulation, le préfet du Nord a déclaré sa demande irrecevable.
En premier lieu, d’une part, les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que :
« L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à
l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
D’autre part, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L426-11 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la qualité de titulaire d’une carte de « résidence longue-durée – UE » ne dispense l’étranger qui sollicite une carte de séjour portant la mention salariée de produire un visa long séjour que lorsqu’il procède au dépôt de sa demande dans les trois mois suivants son entrée en France.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier des écritures du requérant, que ce dernier, qui déclare être entré en France en septembre 2021, s’est estimé dispensé de l’obligation de produire un visa long séjour et une autorisation de travail à l’appui de sa demande qu’il indique avoir introduit en février 2022 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C… ne pouvait être dispensé de produire un visa long-séjour eu égard aux dispositions précitées de l’article L.426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa qualité de résident longue durée de l’Union européenne dès lors que sa demande a été introduite postérieurement au délai de trois mois suivant son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, en l’absence de production d’un visa long séjour, le dossier de demande de titre de séjour du requérant était incomplet et la décision de refus opposé par le préfet du Nord sur ce motif ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12décembre 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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