Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 déc. 2025, n° 2403484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2024, 13 février 2025 et 13 juin 2025, M. et Mme C… demandent au tribunal :
- d’annuler l’arrêté n° DP 034 210 24 0029 du 31 mai 2024 en date du 31 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Pouget ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. A… en vue de l’installation d’un container dédié à la création d’une activité de restauration rapide extérieure ;
- de débouter la commune de sa demande de condamnation des frais de l’instance ;
Ils soutiennent que :
- les travaux ont été entrepris avant l’obtention de l’autorisation d’urbanisme ;
- l’aménagement n’est pas conforme aux dispositions prévues dans le règlement de la zone UT4 relatif au raccordement et à l’évacuation des réseaux ;
- l’aménagement n’est pas conforme aux dispositions prévues dans le règlement de la zone UT6 relatif au retrait par rapport aux limites séparatives ;
- le dossier de déclaration préalable était incomplet et comportait des erreurs ;
- le projet n’est pas conforme au cahier des charges et au compte rendu du conseil municipal du 30 mai 2024 ;
- la non-conformité sur le retrait par rapport à la limite publique induit une non-conformité sur le système d’extraction cuisine ;
- l’affichage de l’autorisation d’urbanisme n’est pas conforme ; l’enseigne apposée sur l’installation ne respecte pas la réglementation ;
- l’aggravation du trouble de voisinage est caractérisée.
Par un mémoire, enregistré le 7 février2025, la commune de Le Pouget, représenté par Me Bonnet, conclut :
- au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- au non -lieu à statuer ;
- au rejet de la requête au fond,
- à titre infiniment subsidiaire, de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- en tout état de cause, de condamner solidairement les consorts C… à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants qui ne sont pas voisins immédiats n’ont pas d’intérêt à agir ;
- la décision qui visait à installer temporairement pour la saison estivale 2024 un container de 15m² dédié à la création d’une activité de restauration rapide a été entièrement exécutée ; le container a été retiré fin septembre 2024 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;(…)5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le container faisant l’objet de la déclaration préalable en litige installé pour la saison estivale 2024 pour les besoins d’une convention d’occupation temporaire du domaine public afin de déployer une activité de restauration légère et de vente à emporter sur son équipement touristique l’Affenage, a été enlevé. Par suite, et alors que les troubles de voisinage allégués relèvent de la compétence du juge judiciaire, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Le Pouget présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… C… et à la commune de Le Pouget.
Fait à Montpellier, le 3 décembre 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 décembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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