Rejet 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, ch. 3p, 18 sept. 2023, n° 2201994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime lui a accordé une remise gracieuse partielle de son indu d’aide personnelle au logement IN5 007 de 549 euros, à hauteur de la seule somme de 274,50 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi, dès lors qu’elle n’a pas commis d’erreur dans ses déclarations ;
— elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante n’est pas fondée à solliciter une remise supplémentaire de sa dette dès lors qu’elle ne justifie pas de la précarité de sa situation et que l’indu étant soldé, la demande est devenue sans objet.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s’est vu notifier, par courrier du 27 janvier 2022, notamment un indu d’aide personnalisée au logement IN5 007 pour la période du 1er février 2021 au 30 novembre 2021 d’un montant initial de 549 euros. Elle a sollicité la remise de sa dette le 16 février 2022. Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime lui a accordé une remise seulement partielle de son indu IN5 007 à hauteur de la somme de 274,50 euros ainsi que la remise gracieuse totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement : « Tout paiement indu de prestation sociale est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’allocation personnalisée de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son jugement qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Si Mme B, à laquelle une remise gracieuse de la moitié de sa dette a été accordée, invoque ses difficultés financières pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, elle ne produit toutefois aucune pièce en ce sens ni allégation précise. De plus, la requérante ne conteste pas que son foyer bénéficiait en décembre 2021 de ressources d’au moins 1 940 euros pour des charges de logement de 789 euros et que son quotient familial s’élevait à 505 euros au jour de l’examen de sa demande de remise de dette. Dès lors, Mme B n’apporte pas d’éléments permettant d’établir l’ampleur de ses éventuelles difficultés financières au jour du jugement. Elle n’est dès lors pas fondée à demander la remise totale de sa dette d’aide personnalisée au logement, au demeurant soldée, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à sa bonne foi.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201994
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