Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2503818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous pour le « retrait » de sa carte de résident afin de lui permettre de recouvrer, dans les meilleurs délais, les droits qu’elle a antérieurement acquis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1959 et entrée en France en 1988 selon ses déclarations, doit être regardée comme sollicitant, par sa requête, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement de sa carte de résident valable du 6 décembre 2013 au 5 décembre 2023, et non pour le retrait d’une nouvelle carte de résident qu’elle aurait préalablement demandée, dès lors que le seul rendez-vous auquel elle avait précédemment été convoquée à cette fin, le 5 janvier 2024, n’a pas abouti à l’enregistrement d’une demande en raison de la péremption, à cette date, de sa carte consulaire.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A… a été convoquée à un rendez-vous fixé le 29 avril 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. La requête de l’intéressée est, par suite, devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête deMme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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