Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 févr. 2026, n° 2407632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme E… D…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale L… H… F…, Mme B… F… et Mme K… A… C…, et représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 9 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à Mmes H… F… et B… F… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt des enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressées.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors qu’il est dirigé contre la décision consulaire à laquelle s’est substituée la décision implicite de la commission de recours ;
- les autres moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les jeunes K… A… C… et J… C…, ressortissantes ivoiriennes nées de l’union entre Mme E… D… et M. G… C…, ont obtenu le statut de réfugiées par des décisions du 23 avril 2021 et du 22 novembre 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Les autres filles mineures L… Mme D…, H… F… et B… F…, demi-sœurs des réunifiantes, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire). Par deux décisions du 9 mars 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont Mme D… demande au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 24 mars 2023 contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le lien familial allégué avec le réfugié ne correspond pas à l’un des cas permettant aux demanderesses d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Enfin, aux termes de l’article L. 434-3 du même code, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ».
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il est constant que les jeunes H… F… et B… F… sont les filles de M. I… F… et L… D…, laquelle bénéficie seule de l’autorité parentale à leur égard depuis le décès de M. F… le 23 mai 2013, attesté par l’extrait du registre des actes de l’état civil de la commune d’Abobo produit par la requérante. En outre, dès lors que les deux autres filles L… D…, K… A… C… et J… C…, possèdent le statut de réfugiées en France, notamment au regard du risque pour elles d’être excisées et mariées de force en Côte d’Ivoire, la famille ne peut durablement s’établir en Côte d’Ivoire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les demanderesses, qui résident chez leur grand-mère maternelle depuis le départ L… D…, ont été excisées par leur famille maternelle et que, âgées respectivement de treize et onze ans à la date de la décision attaquée, elles sont menacées d’être mariées de force par leur famille tant maternelle que paternelle. Dans ces conditions, alors que la requérante établit entretenir des liens avec ses deux filles restées en Côte d’Ivoire, notamment au travers de transferts d’argent au bénéfice de leur grand-mère qui les héberge et qui atteste que ces sommes permettent de subvenir aux besoins des jeunes H… et B… F…, et alors même que les demanderesses ne remplissent pas les conditions mentionnées au point 4 pour bénéficier de la procédure de réunification familiale, il est dans l’intérêt supérieur de ces deux enfants de rejoindre leur mère en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision de la commission de recours méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré aux jeunes H… F… et B… F…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) portant sur les demandes de Mmes H… F… et B… F… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme H… F… et à Mme B… F… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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