Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 avr. 2026, n° 2608970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce la profession de gardien d’immeuble et que son activité lui impose des déplacements réguliers ;
la condition relative au doute sérieux est remplie dès lors que la décision attaquée n’a pas été notifiée de façon régulière, qu’elle n’a pas été précédée d’une information sur les retraits de points et que les infractions ont été commises par un autre conducteur.
Vu :
la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le n°2608900 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A… demande au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire. Toutefois, non seulement il n’a pas joint cette décision à la présente requête mais en outre il ne l’a pas non plus jointe à sa requête au fond, se bornant à répondre, à l’invitation à régulariser cette dernière requête qui lui a été adressée, que cette décision a été notifiée à son ancienne adresse et ne justifiant aucunement avoir vainement tenté des démarches pour la récupérer. La requête au fond étant en l’état de l’instruction manifestement irrecevable, la présente requête l’est également.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
F. L’hôte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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