Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 janv. 2025, n° 2500228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge en hébergement d’urgence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts en ce qu’elle a pour conséquence inévitable de le mettre à la rue alors qu’aucun autre logement ne lui a été proposé, qu’il ne peut en obtenir dans le parc locatif privé au regard de sa situation administrative, que le refus de délivrance de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire du 9 octobre 2024 ne sont pas devenu définitifs ; qu’il justifie d’un état de santé fragile nécessitant un suivi médical régulier ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que, d’une part, son refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas devenu définitif, il a toujours le droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence et que, d’autre part, il justifie d’un état de santé préoccupant.
Par une décision du 17 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Et selon l’article L. 345-2-3 de ce même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. M. A, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 9 octobre 2024, n’a, en principe, plus vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet de Vaucluse mettant fin à sa prise en charge, M. A soutient qu’il n’a pas de solution d’hébergement alors que son état de santé fragile a justifié par le passé la délivrance de plusieurs titres de séjour. Cependant, M. A ne précise ni la nature des problèmes de santé dont il souffre, ni ses besoins médicaux actuels, qui ne sont pas non plus établis à la date de la présente ordonnance par la production de résultats d’analyses, ordonnances et certificats médicaux remontant aux années 2019 à 2023. Ainsi, les allégations de M. A ne suffisent pas à établir une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier que la mesure contestée n’a pas reçu exécution à ce jour, et que M. A a attendu près de trois mois avant d’introduire le présent référé-suspension sans que les délais d’instruction de sa demande d’aide juridictionnelle n’expliquent ce retard.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les doutes sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions de M. A à fin de suspension de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la préfet de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge en hébergement d’urgence doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par conséquent, également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bruna-Rosso.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 27 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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