Rejet 23 décembre 2024
Annulation 13 février 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2302830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. D C, représenté par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 22 novembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Breillat, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 28 juillet 1980 et de nationalité algérienne, est, selon ses déclarations, entré en France le 1er juin 2017, accompagné de son épouse et de ses trois enfants, respectivement nés les 8 juillet 2012, 15 mai 2014 et 21 novembre 2015. Par arrêté du 8 avril 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2021, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 20 avril 2021, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 septembre 2021, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de 2 ans et l’a assigné à résidence pour 180 jours. Par un arrêt du 12 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et a annulé les décisions refusant un délai de départ volontaire et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté portant assignation à résidence. Par courrier du 15 décembre 2022, M. C a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne un titre de séjour au motif de l’admission exceptionnelle. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. C demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme A B, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, a reçu délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle fait référence à la demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle présentée par M. C. Elle mentionne les conditions d’entrée en France de l’intéressé en 2017 avec sa famille ainsi que les différents arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet. Elle indique que M. C est père de cinq enfants nés en 2012, 2014, 2015, 2017 et 2021 en Algérie et en France pour les deux derniers et qu’ils sont scolarisés. Elle fait référence aux activités bénévoles du requérant et de sa famille. Elle relève toutefois que son épouse fait l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante et qu’il ne démontre pas de liens personnels et familiaux particulièrement intenses et stables en France, alors qu’il a vécu 37 ans dans son pays d’origine. Elle précise que s’il déclare travailler sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien, il ne dispose pas d’autorisation de travail pour ce métier qui ne figure pas sur la liste des métiers en tension, et ne démontre pas qu’il serait en mesure de subvenir aux besoins de la cellule familiale. Le préfet en conclut qu’il ne justifie pas ainsi de de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. La décision de séjour attaquée est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier attaqué que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et approfondi de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. C soutient résider habituellement en France depuis le 1er juin 2017, il s’est maintenu sur celui-ci en dépit d’une première mesure d’éloignement prise dès le 8 avril 2020, puis d’une autre en date du 20 avril 2021, confirmées par le tribunal de céans. S’ils se prévaut de la présence à ses côtés de son épouse et de leurs enfants nés les 8 juillet 2012, 15 mai 2014, 21 novembre 2015, 30 juin 2017 et 3 septembre 2021, ainsi quecinq de leur scolarisation en France, son épouse a fait comme lui l’objet d’une mesure d’éloignement, ses trois premiers enfants sont nés en Algérie et le plus âgé, arrivé en France un mois avant ses cinq ans, était en cours moyen deuxième année à la date de l’arrêté attaqué, tandis que les plus jeunes étaient âgés 6 et 2 ans, et ils peuvent tous poursuivre une scolarité normale en Algérie. Si M. C se prévaut également d’un emploi sous contrat à durée déterminée par la société Occaz’ Pneus du 12 avril 2021 au 15 décembre 2022, puis d’un contrat à durée indéterminée signé avec la société Discount Auto 86 le 1er février 2023, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et ne remplit pas en tout état de cause les conditions pour ce faire, et il en va de même de son épouse. Ainsi, rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa situation personnelle ne justifiait pas une mesure de régularisation. Pour les mêmes motifs, cette décision n’a pas non plus porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait s’en prévaloir pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait s’en prévaloir pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde. Elle mentionne l’absence de risques encourus par le requérant dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en assignant à M. C comme pays de destination notamment l’Algérie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 28 juillet 2023 doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Vienne et à la SCP Breillat, Dieumegard, Masson.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
Mme Isabelle Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
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