Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2407016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais un extrait de fichier national des étrangers, communiqué à M. A…, qui établit qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 24 juin au 23 septembre 2024, lui a été remise le 24 juin 2024.
Par une lettre du 3 septembre 2025, la présidente de la 9ème chambre a invité Me Sangue, conseil de M. A…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, informe le tribunal qu’il maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. A…, qui, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’il maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 27 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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