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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 févr. 2026, n° 2601571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 16 janvier 2026, Mme B… A… a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n°2519868 du 18 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de faire toutes diligences, sans délai, afin de mettre en place une solution permettant d’assurer effectivement le droit à l’instruction de C…, cette solution devant en tout état de cause être effective au plus tard au 1er décembre 2025 et de justifier auprès du tribunal des mesures prises pour assurer l’exécution de l’ordonnance.
Elle soutient que la rectrice de la région académique Pays de la Loire n’a pas exécuté cette ordonnance du tribunal administratif.
Par une lettre enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n°2519868 rendue le 18 novembre 2025 par le juge des référés.
Par une lettre du 31 décembre 2025, le président du tribunal a informé Mme A… qu’il a procédé au classement de sa demande d’exécution, en application de l’article R. 921-5 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, Mme A… a contesté cette décision de classement administratif.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, le président du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2519868 du 18 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, Mme A… demande au tribunal d’enjoindre à la rectrice de la région académique Pays de la Loire d’assurer sans délai la scolarisation complète de son fils dans des conditions adaptées assortie, et d’assortir cette injonction, le cas échéant, d’une astreinte financière.
Elle fait valoir que la seule présence au sein du DITEP deux fois deux heures par semaine ne correspond en rien à une scolarisation complète et constitue un accompagnement éducatif complémentaire mais ne remplace pas l’instruction scolaire, alors qu’au surplus aucune solution n’a été mise en place par l’administration pour assurer l’accès à l’éducation malgré l’ordonnance du juge des référés et les violences physiques et psychologiques subies par son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la rectrice de la région académique Pays de la Loire fait valoir que l’ordonnance n°2519868 du 18 novembre 2025 a reçu exécution.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance de la juge des référés du tribunal n°2519868 du 18 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 11 heures :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Mme A… qui maintient ses demandes et souligne que, de son point de vue, son fils est exclu de l’éducation nationale et désocialisé alors qu’il veut retourner à l’école et que le DITEP n’est pas un lieu pour l’enseignement,
- et les observations du représentant de la rectrice de la région académique Pays de la Loire qui reprend son mémoire en défense et fait valoir que les parents ont été informés des mesures prises pour leur enfant et que le placement en DITEP est, au regard de la situation de C…, le lieu le plus adapté dans lequel au surplus, son droit à l’éducation est respecté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…)/. Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (…) et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé une injonction et qu’il n’a pas été mis fin à celle-ci, soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’administration est tenue d’exécuter ladite injonction.
3. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’ordonnance n°2519868, à la suite de nouveaux incidents graves survenus le 18 décembre 2025 impliquant le jeune C…, la rectrice de la région académique Pays de la Loire a décidé de suspendre la scolarisation de l’enfant en école inclusive pour les mois de janvier et février 2026, pour la sécurité des élèves et des personnels, et d’engager une réflexion collective des acteurs de l’enseignement et de l’accompagnement, à laquelle la famille a été associée, qui a abouti à la décision du maintien continu et dorénavant exclusif du jeune C… au sein du dispositif intégré des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (DITEP) sans pour autant méconnaître le droit à l’instruction de l’enfant. Par suite, la rectrice de la région académique Pays de la Loire doit être regardée comme ayant procédé aux diligences requises afin de mettre en place une solution permettant d’assurer effectivement le droit à l’instruction de C…. Dès lors, et pour regrettable que soit la situation, l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2519868 a reçu exécution.
4. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance n°2519868 du juge des référés du tribunal présentée par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ni d’assortir l’injonction prononcée par cette ordonnance d’une astreinte.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à ce que l’ordonnance n°2519868 du juge des référés du tribunal soit exécutée et que l’injonction qu’elle comporte soit assortie d’une astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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