Rejet 25 novembre 2024
Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 25 nov. 2024, n° 2403948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 24 et 28 octobre 2024,
Mme F G et Mme E D, représentées par Me Abiven, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° PC 80 021 24 A0071 du 9 août 2024 par lequel le maire de la commune d’Amiens a accordé à M. A B un permis de construire pour la réhabilitation d’un commerce, d’un hangar et d’une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Amiens et de M. B le versement à Mme G d’une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de la commune d’Amiens et de M. B le versement à Mme D d’une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et ce d’autant plus que les travaux sont en cours ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le projet aurait dû être soumis à la commission d’accessibilité et de sécurité en tant qu’il a vocation à accueillir du public ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que, compris dans le périmètre de l’église Saint-Honoré inscrite aux monuments historiques, la commune aurait dû solliciter l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France ;
— la demande de permis de construire soumise à l’autorité administrative est incomplète, en raison de l’absence, en premier lieu, d’informations sur l’état initial et arboré de la parcelle, en deuxième lieu, de documents graphiques et photographiques portant sur l’arrière du bâtiment, en troisième lieu, des précisions visées aux articles R. 431-30 du code de l’urbanisme et D. 122-12 du code de la construction et de l’habitation applicables aux établissements de cinquième catégorie recevant du public, et en dernier lieu, de l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale ;
— la commune était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire attaqué, dès lors que la construction en cours d’édification en fond de parcelle n’est pas comprise dans la demande d’autorisation déposée ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que la partie arborée de la parcelle est inconstructible et que le projet de travaux n’a pas pour objet le remplacement d’un bâtiment préexistant ;
— l’arrêté méconnaît l’article UB 11 du règlement du PLU, dès lors que le projet prévoit le remplacement de la porte d’entrée initiale par une porte de garage, alors que tout changement des proportions et du positionnement des ouvertures est interdit ;
— l’arrêté méconnaît l’article UB 12 du règlement du PLU, en ce qu’il ne prévoit pas au moins deux places de stationnement pour accueillir le public ;
— la demande de permis de construire déposée le 28 mai 2024 est frauduleuse, dès lors que le pétitionnaire a dissimulé son intention, d’une part, de supprimer l’ensemble de la végétation présente sur le terrain, d’autre part, d’édifier une construction nouvelle avec fondations en fond de parcelle alors qu’aucune construction n’était préexistante, enfin, de remblayer le terrain pour porter les clôtures à une hauteur plus importante alors que le niveau du terrain concerné est identique à celui des constructions et non surélevé de cinquante centimètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commune d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les requérantes ne justifient pas d’une situation d’urgence et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Homehr, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérantes et de notification du recours au fond ;
— les requérantes ne justifient pas d’une situation d’urgence ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que le recours au fond est irrecevable faute d’accomplissement de la formalité de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, que l’arrêté portant inscription de l’église Saint-Honoré au titre des monuments historiques n’est pas opposable, que le bâtiment concerné n’est destiné ni à l’exercice d’une activité professionnelle ni à être ouvert au public, de sorte que le projet n’est pas soumis aux obligations d’urbanisme invoquées à ce titre, que la demande de permis de construire n’était pas frauduleuse, que le dossier de demande de permis de construire soumis aux services instructeurs était complet et que le projet ne méconnaît aucune des dispositions du règlement du PLU.
Mme E D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 novembre 2024.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2403973 le 9 octobre 2024,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 28 octobre 2024 à 14h30 en présence de Mme Grare, greffière d’audience, lu son rapport et entendu :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— les observations de Me Wacquier pour Mme G et Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que :
— l’urgence est caractérisée en l’absence d’arrêt ou d’achèvement des travaux et de justification du caractère indécent de l’habitation ;
— la pose d’une plaque professionnelle depuis le mois de février 2024, qui a nécessairement été constatée par les services de la commune lors de leur visite sur place, démontre l’exercice d’une activité médicale, avec les obligations particulières qui en résultent au regard de la législation d’urbanisme ;
— l’église Saint-Honoré, inscrite au titre de monuments historiques, se situe à 330 mètres de la maison de M. B et est en covisibilité, de sorte que la commune aurait dû solliciter l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ;
— la notice sur l’état initial du projet est laconique, dès lors que l’état arboré de la parcelle en 2022 n’est pas celui indiqué sur les plans et qu’une construction est édifiée en fond de parcelle sans autorisation, ce qui a faussé l’appréciation des services instructeurs sur l’insertion dans l’environnement ;
— la parcelle, qui avait initialement un caractère arboré, a été défrichée sans déclaration préalable et la nouvelle construction non décrite au projet en cours d’édification en fond de parcelle ne remplace pas l’appentis qui préexistait ;
— les modifications des ouvertures en façade sont proscrites, dès lors qu’elles n’ont pas vocation à rétablir l’état d’origine de l’immeuble ;
— la demande de permis de construire est donc frauduleuse, dès lors que le pétitionnaire a volontairement dissimulé, d’une part, l’état initial de la végétation présente sur la parcelle, d’autre part, la réalité de son projet de construction ainsi que des remblais permettant de rehausser les clôtures ;
— les observations de M. C pour la commune d’Amiens qui reprend en les développant l’argumentaire déjà exposé insistant en outre sur ce que :
— les requérantes ne justifient pas d’une situation d’urgence, dès lors qu’à la suite du droit de visite exercé par la commune en février les travaux se sont arrêtés et qu’elles ne se sont pas manifestées auprès de la ville pour signaler leur reprise éventuelle avant la délivrance du permis de construire ; à la supposer établie, la réalisation de travaux non prévus par cette autorisation ne saurait par nature caractériser une situation d’urgence à suspendre cette dernière ;
— la présence de plaques de sièges sociaux ne démontre pas l’existence d’une activité médicale à cette adresse ni une ouverture au public de ce bâtiment ;
— l’omission de la consultation de l’architecte des bâtiments de France est un vice régularisable et cette autorité a été saisie ;
— le dossier est complet quand bien même la notice serait sommaire ; le cadastre fait apparaître l’existence d’une construction en fond de parcelle ;
— aucune fraude ne pouvait être suspectée, s’agissant d’un projet de rénovation sans modification notable du bâti en fond de parcelle ;
— la réalisation de travaux sans autorisation ou sans respect de l’autorisation délivrée, si elle est susceptible d’être sanctionnée, est par elle-même, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette autorisation ;
— les observations de Me Homehr pour M. B qui reprend en les développant les arguments déjà exposés en insistant sur ce que :
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant ;
— en l’absence de publication au journal officiel de l’arrêté préfectoral de classement de l’église Saint Honoré comme monument historique, ce classement n’est pas opposable ;
— la seule apposition d’une plaque correspondant à l’adresse d’un siège social ne démontre pas qu’une activité médicale serait installée à cette adresse ;
— il n’y a pas eu de défrichement préalable de la parcelle, seulement des opérations d’entretien de la végétation laissée à l’abandon et le projet porte seulement sur une opération de rénovation de l’existant ;
— la modification des ouvertures n’est pas proscrite car il s’agit de rétablir l’état initial de ce qui était à l’origine deux maisons mitoyennes avec une porte cochère chacune.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, l’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 31 octobre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa demande présentée le 28 mai 2024, M. B s’est vu délivrer par arrêté du 9 août 2024 du maire d’Amiens, un permis de construire pour la réhabilitation d’un commerce, d’un hangar et d’une maison individuelle sur la sur le territoire de cette commune. Par la présente requête, Mme F G et Mme E D demandent
au tribunal de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
2. M. B soutient que les requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir en ce que Mme G n’est propriétaire que d’un jardin enclavé auquel elle ne peut accéder et que Mme D ne démontre pas que la démolition de la verrière située dans le prolongement arrière du bâtiment principal aurait pour effet de modifier les vues sur sa propriété.
3. Il est constant que les requérantes sont propriétaires des parcelles sur la commune d’Amiens et ont, de ce fait, la qualité de voisines immédiates de la propriété de M. B située au n° 109 de la même rue. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. En l’espèce, les travaux litigieux prévus par le projet ont pour effet d’accentuer les vues sur la propriété de Mme D et, si Mme G n’est effectivement propriétaire que d’une parcelle composée d’un espace végétalisé à l’exclusion de toute habitation, les travaux en fond de la parcelle de M. B portent une atteinte visuelle à l’agrément du cadre arboré des lieux, dont il n’est pas établi qu’ils seraient inaccessibles en raison de leur situation d’enclavement. Dans ces conditions, les requérantes justifient d’un intérêt à agir suffisant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ».
6. Il résulte de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a délivré cette autorisation ou son pétitionnaire justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
7. En l’état de l’instruction, il n’est pas établi que les travaux entrepris par M. B en exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 9 août 2024 auraient été définitivement interrompus, ni que la poursuite de ces travaux serait indispensable pour remédier à court terme à une précarité de ses conditions de logement dans laquelle le pétitionnaire se trouverait comme il l’allègue. En vertu des dispositions précitées, la condition d’urgence est donc satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par deux lettres recommandées avec accusé de réception, les requérantes ont notifié le 10 octobre 2024 à l’auteur de l’arrêté attaqué et à M. B leur requête au fond enregistrée le 9 octobre 2024 au greffe du tribunal. Aussi M. B n’est pas fondé à soutenir qu’aucun des moyens présentés au soutien de la présente requête en suspension n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire qui lui a été accordé, en raison de l’irrecevabilité dont la requête au fond présentée par Mme F G et Mme E D serait entachée en l’absence d’accomplissement de la notification exigée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
9. En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, et compte tenu notamment des précisions apportées à l’audience par la commune d’Amiens, s’agissant de la servitude d’utilité publique annexée depuis le 1er août 2024 au plan local d’urbanisme de la commune, à raison de la présence de l’église Saint-Honoré, classée monument historique, à 300 mètres du projet de construction litigieux et dont la covisibilité avec celui-ci n’est pas contestée, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de l’architecte des bâtiments de France en méconnaissance de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. La circonstance, avancée par la commune à l’audience, que les démarches visant à la régularisation d’un tel vice sont en cours est, par elle-même, sans incidence dès lors qu’il n’est pas établi qu’un permis modificatif a été délivré pour y remédier.
10. En troisième lieu, en l’état de l’instruction, au regard de la confrontation des prises de vues aériennes produites par les requérantes, des documents photographiques figurant au procès-verbal de constat du commissaire de justice du 11 septembre 2024, et de l’examen des éléments graphiques produits au dossier de demande de permis de construire, le moyen tiré de l’incomplétude de la demande de permis de construire en ce qui concerne la description de l’état initial du terrain d’assiette du projet de M. B est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
11. En quatrième lieu, la fraude suppose, pour pouvoir être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère frauduleux de la demande de permis de construire faute pour le pétitionnaire d’avoir fait apparaître l’état initialement arboré et non pas essentiellement engazonné de la parcelle concernée est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 août 2024 portant délivrance du permis de construire n° PC 80 021 24 A0071 jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Amiens et de M. B, parties perdantes, le versement d’une somme de 500 euros chacun à Mme G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. D’autre part, il résulte des dispositions des articles 37, 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge, de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
16. Mme D n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée et son avocat n’a pas demandé la condamnation de la commune à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent être accueillies ;
17. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du n° PC 80 021 24 A0071 du 9 août 2024 par lequel le maire de la commune d’Amiens a accordé à M. A B un permis de construire pour la réhabilitation d’un commerce, d’un hangar et d’une maison individuelle est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.
Article 2 : La commune d’Amiens versera à Mme G une somme de 500 euros.
Article 3 : M. A B versera à Mme G une somme de 500 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G et de Mme D est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G, à Mme E D, à M. A B, à la commune d’Amiens et à Me Abiven.
Fait à Amiens, le 25 novembre 2024
Le juge des référés
Signé :
C. BinandLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Cartes
- Immigration ·
- Protection ·
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Région ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Education ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scolarisation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Or ·
- Expulsion du territoire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Durée ·
- Vol
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition
- Logement social ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liste ·
- Commission départementale ·
- Contentieux ·
- Impartialité ·
- État ·
- Cause ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Visa ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Terme ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Emblème ·
- Commune ·
- Cultes ·
- Délibération ·
- Église ·
- Monuments ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.