Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2505892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Daurelle, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, aucun risque de fuite n’étant démontré ;
- elle est entachée d’illégalité, dès lors que ses motifs manquent en fait et ne sont pas de nature à caractériser la situation d’urgence prévue par l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors qu’aucun risque de menace à l’ordre public n’est démontré ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant roumain né le 13 février 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dès lors, eu égard à l’urgence qui s’attache au jugement de la présente requête, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D… A…, attachée d’administration, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, n’aurait pas, avant de prendre cet arrêté, procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être écartés
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise notamment le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers sur lequel elle est fondée et expose les raisons qui ont conduit la préfète de l’Essonne à estimer que le comportement de M. B… constitue du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et grave à un intérêt fondamental de la société, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A supposer que le requérant ait entendu l’invoquer, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a été interpellé et placé en garde à vue en dernier lieu le 11 mai 2025 pour des faits de vol par effraction commis entre le 25 et 26 avril 2025, a fait l’objet de quatre signalements entre 2016 et 2022 pour des faits notamment de vols aggravés et qu’il a tenté de dissimuler son identité en utilisant un alias. En outre, M. B… a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement non exécutées. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément au dossier susceptible de justifier d’une insertion professionnelle ou familiale en France, ni même d’un quelconque élément positif d’intégration, les faits reprochés à l’intéressé, non sérieusement contestés, permettent, par leur nature et leur caractère répété, de considérer que la présence en France de M. B… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. La préfète de l’Essonne n’a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
Le comportement de M. B… constituant, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société pour les motifs exposés au point 8, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en estimant pour ce motif qu’il y avait urgence à l’éloigner du territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
En deuxième, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent dès lors qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Daurelle et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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