Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 août 2025, n° 2502219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025 et un mémoire enregistré le 19 août 2025, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité préfectorale ne verse pas à la procédure l’avis de la commission du titre de séjour rendant impossible la vérification de sa régularité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il entretient une relation avec sa fille depuis plus de trois ans ; il a un droit de visite tous les vendredis, deux heures par semaine ; sa fille n’a plus de liens avec sa mère ; il n’a plus de contact avec les membres de sa famille qui résident au Maroc ; il n’est pas représentatif d’un trouble à l’ordre public à la date de la décision attaquée ;
— elle porte une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il entretient des liens avec sa fille, fait des efforts pour se réinsérer ; il n’a plus de contact avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine qu’il a quitté il y a neuf ans ;
— elle porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle porte une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il entretient des liens avec sa fille, fait des efforts pour se réinsérer ; il n’a plus de contact avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine qu’il a quitté il y a neuf ans ;
— elle porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; l’exécution de la décision aurait pour conséquence une rupture brutale du lien qu’il entretient avec sa fille qui n’a plus de contact avec sa mère ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’à la date de la décision attaquée, il n’est pas représentatif d’une menace à l’ordre public ; il a produit aux services de police aux frontières sa carte nationale d’identité marocaine en cours de validité ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; l’exécution de la décision aurait pour conséquence une rupture brutale du lien qu’il entretient avec sa fille qui n’a plus de contact avec sa mère ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées les 11 et 17 août 2025.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 août 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 20 août 2025, en présence de Mme Humez, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bollon ;
— les observations de Me Girard, avocate de M. A, qui reprend ses écritures et fait valoir que les derniers faits pour lesquels il a été condamné remontent à 2021.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valable du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 29 novembre 2022 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par une décision du 30 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon les 23 septembre 2019 et 14 octobre 2019 à deux cents euros d’amende avec sursis pour des faits d’ « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique » et à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de « vol en réunion », sursis qui a été révoqué le 27 juillet 2021. Les 17 mai 2021, 27 juillet 2021, 5 avril 2022 et 12 décembre 2022, il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à deux mois d’emprisonnement pour des faits de « vol par ruse, effraction ou escalade dans un lieu d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance » commis le 18 septembre 2020, à deux mois d’emprisonnement pour des faits de « vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d’un vol et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie B » commis le 19 janvier 2021, à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de « violation de domicile » commis le 11 février 2021 et à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits avec sursis pour des faits de « vol par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu d’entrepôt » commis le 12 septembre 2020.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossiers que M. A, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français entre le 17 décembre 2021 et 16 décembre 2022 qui a été délivré après la commission des faits délictueux et le prononcé de la majorité des condamnations par le juge pénal. Il a en outre travaillé en tant qu’agent d’entretien entre le 1er juin 2002 et le 31 mai 2023 et bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier depuis avril 2021. Par ailleurs, et surtout, il est père d’une enfant née le 11 janvier 2020 qui a été confiée à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du procureur de la République à compter du 14 janvier 2020. Par un jugement d’assistance éducative du 11 juillet 2024, le juge des enfants a constaté l’absence de contact entre la mère et son enfant et a suspendu le droit de visite de cette dernière. De même, ce jugement, constatant l’assiduité de M. A dans l’exercice de son droit de visite médiatisé mis en place depuis le 7 avril 2023 dont la durée a été initialement fixée à une heure hebdomadaire, ainsi que la bienveillance dont il fait preuve envers sa fille durant celles-ci, a étendu le droit de visite du requérant à hauteur de deux heures par semaine avec possibilité de sortie. Ainsi, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, au regard de l’absence totale de lien constatée par le juge des enfants entre la mère et l’enfant, de la présence bienveillante et assidue de M. A lors des visites médiatisées, établie par les attestations de visites du directeur du service de visites Parents-enfants « Le Dôme » de l’ ADSEA 63 datées du 24 juillet 2023, 4 juin 2024 et 1er août 2025, et de l’intérêt supérieur de la fille du requérant de maintenir avec ce dernier le seul lien familial existant, le refus de renouvellement du titre de séjour litigieux méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant doit être annulée. Cette annulation entraine, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. D’une part, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
8. D’autre part, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois implique également et nécessairement la suppression du signalement de M. A dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a été, par le présent jugement, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. En application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de la décision à intervenir du bureau d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant, de la somme de 900 euros, ce versement valant, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 30 juillet 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la suppression du signalement de M. A dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à l’avocat du requérant une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
L. BOLLONLa greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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