Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2407939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A… fait opposition à la contrainte émise le 3 septembre 2024 par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement d’un montant résiduel de 394,27 euros d’indu de prime d’activité ;
M. A… soutient que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée a l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une contrainte émise le 3 septembre 2024 à l’encontre de M. A…, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement la somme résiduelle de 394,27 euros d’un indu de prime d’activité pour la période de janvier à mars 2021 et de janvier à juin 2022. Par la présente requête, M. A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre.
L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 du même code précise également que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». L’article R. 845-2 du même code dispose également que « Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité; / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent. » Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d’allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d’opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont une somme résiduelle est mis en recouvrement par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin à l’encontre de M. A… provient de ce qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de ses pensions et avantages vieillesse dont il bénéficiait pendant la période litigieuse. Le requérant n’apporte aucun document de nature à remettre en cause l’indu de prime d’activité en question. En conséquence, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin pouvait le mettre en recouvrement par la contrainte contestée.
Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas les moyens financiers de faire face à cette dette, il résulte de l’instruction qu’il a bénéficié d’une remise gracieuse partielle par décision du 8 novembre 2022 de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin portant sur 50% du montant initial. Le requérant n’apporte pas suffisamment de document, mis à part son avis d’impositions au titre des revenus de 2022, pour démontrer qu’il serait en situation de précarité qui justifierait que lui soit accordé une remise gracieuse totale de sa dette de prime d’activité restant due.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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