Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2318904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 aout 2023, complétée par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Moreau demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa radiation du corps des professeurs agrégés ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de prononcer sa radiation du corps des attachés d’administration et sa réintégration au sein du corps des professeurs agrégés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’aucune procédure de reclassement n’a été initiée avant l’édiction de l’arrêté litigieux ;
- l’arrêté du 17 février 2023 est illégal par la voie de l’exception d’illégalité de la décision du 10 octobre 2022 prononçant sa titularisation dans les corps d’attachés d’administration d’Etat qui est entaché d’un défaut d’information préalable lui ayant permis de renoncer au bénéfice de son concours.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2023 et 12 février 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient d’une part que la situation administrative de M. A… ne correspondait pas aux hypothèses d’ouverture des droits à reclassement, d’autre part le requérant n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de la décision du 10 octobre 2022 compte tenu du caractère définitif de cette décision.
Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, professeur agrégé titulaire depuis le 1er septembre 2016, a été admis au concours d’entrée de l’institut régional d’administration (IRA) de Lille et nommé en qualité d’attaché stagiaire au ministère de l’éducation nationale à compter du 1er mai 2022. Par un arrêté du 11 octobre 2022, M. A… a été titularisé dans le corps des attachés d’administration de l’Etat à compter du 1er septembre 2022. Par une décision du 17 février 2023, le même ministre a prononcé la radiation du requérant du corps des professeurs agrégés à compter du 1er septembre 2022. Par la présente requête. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. ». En outre, aux termes de l’article L. 826-3 de ce code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. » Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l’administration de l’avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l’administration a sollicité l’avis du conseil médical. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, l’administration peut mettre fin à la période de préparation au reclassement. / (…) ».
3. En second lieu, sauf disposition contraire expresse, un fonctionnaire ne peut être titularisé dans plusieurs corps à la fois de la fonction publique de l’Etat, sa titularisation dans un nouveau corps implique sa radiation de son corps d’origine. Pour la mise en œuvre de ce principe qui découle de l’ensemble des dispositions régissant le statut et la carrière des fonctionnaires de l’Etat issues des lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984, l’autorité administrative compétente pour prononcer la radiation des cadres du fonctionnaire titularisé dans son nouveau corps, qui se borne ainsi à tirer les conséquences de la rupture du lien de l’agent avec son ancien corps et qui n’est tenue par aucun texte d’informer l’agent concerné de l’intervention de cette mesure ni de l’inviter à régulariser sa situation, ne se livre à aucune appréciation des faits. Cette autorité est par conséquent tenue de prendre cette décision.
4. D’une part, en se bornant à évoquer un vice de procédure tenant à l’absence d’offre de reclassement alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait été déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions, ni même qu’il ait sollicité la saisine du comité médical à cette fin, le requérant, qui a organisé lui-même sa reconversion en passant le concours des IRA, ne conteste pas utilement la décision attaquée, laquelle au demeurant et en tout état de cause, a été prise en situation de compétence liée.
5. D’autre part, l’exception d’illégalité d’un acte non réglementaire n’est recevable que si cet acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
6. En l’espèce, M. A… soutient que l’arrêté du 17 février 2023 est illégal par la voie de l’exception d’illégalité de la décision du 10 octobre 2022 prononçant sa titularisation dans les corps d’attachés d’administration d’Etat laquelle est entachée d’un défaut d’information préalable lui ayant permis de renoncer au bénéfice de son concours. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 octobre 2022 a été notifiée au requérant, qui ne le conteste pas, le 28 octobre 2022 , aussi, à la date à laquelle l’exception d’illégalité a été invoquée, cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux, avait acquis un caractère définitif. Par suite, le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, que la requête M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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