Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2326923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Sismond, a saisi le tribunal d’une demande tendant, d’une part, à obtenir l’exécution du jugement n°2326923/6-2 rendu le 30 avril 2024 enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 26 février 2026, le préfet de police informe le tribunal qu’il a pris un arrêté en date du 24 février 2026 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des écritures du préfet de police, enregistrées le 26 février 2026, que celui-ci a réexaminé la demande de titre de séjour présentée par le requérant qu’il a rejetée par une décision du 24 février 2026 portant également obligation de quitter le territoire français. Par suite, l’injonction à réexaminer sa demande dont il est demandé l’exécution a perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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