Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 11 avr. 2025, n° 2501276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Alouani, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil eu versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision refusant un délai de départ volontaire :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 ont été entendus :
— le rapport de M. Armand,
— les observations de M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 juin 2005, est entré en France en 2017. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc être accueilli.
3. En second lieu, si M. A, qui est entré en France avant l’âge de 13 ans, se prévaut de la résidence de deux de ses frères sur le territoire français, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec ceux-ci. En outre, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfants à sa charge, a été condamné récemment et à trois reprises, en 2024 et 2025, à des peines d’emprisonnement de douze mois, un an et 10 mois, pour des faits de transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et de port d’arme de catégorie D. Enfin, M. A, qui n’exerce aucune activité professionnelle en France, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et un autre de ses frères et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc être accueilli.
5. En second lieu, eu égard au risque pour l’ordre public que représente la présence en France de M. A au sens du 1°) de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc être accueilli.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, en particulier la menace grave pour l’ordre public que constitue le comportement de M. A, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, ce moyen, de même que celui tiré de l’erreur manifestation d’appréciation, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Alouani et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMANDLa greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501276
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