Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 25 févr. 2026, n° 2200153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 2 février 2022, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 1er décembre 2021 par laquelle la commune de Chelles a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 1 674 euros due au titre de la compensation des heures de récupération forfaitaires des mois de juin, juillet et août 2021.
Il soutient que :
- il a droit au versement de cette somme dès lors qu’il faisait partie des effectifs de la police municipale durant les mois de juin, juillet et août 2021 et qu’il est coutumier, au sein de ce service, de verser une rémunération au titre d’heures supplémentaires forfaitaires alors même qu’un agent aurait été placé en position de congés annuels ;
- il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la commune de Chelles, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 octobre 2022 à 12h par une ordonnance du 7 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… a été employé par la commune de Chelles en qualité d’agent du corps urbain de sa police municipale jusqu’au 30 novembre 2021. Par un courrier électronique en date du 1er octobre 2021, il a présenté à la commune une demande tendant au versement de la somme de 1 674 euros correspondant à la rémunération des heures de récupération forfaitaire des mois de juin, juillet et août 2021. Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet née implicitement le 1er décembre 2021. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
2.
En premier lieu, M. A… a été placé en position de congé annuel, de congé au titre du compte-épargne-temps ou de récupération pendant l’intégralité des mois de juin, juillet et août 2021. Il soutient avoir droit au versement de la somme de 1 674 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire des heures supplémentaires correspondant à ces trois mois dès lors qu’il est coutumier de la verser mensuellement aux agents de la police municipale de Chelles, et ce indépendamment de ce qu’ils aient été placés en position de congé. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, notamment de l’intitulé de l’indemnisation des heures supplémentaires forfaitisées sur les bulletins de paie produits par l’intéressé, que cette indemnisation est due au titre des heures supplémentaires effectuées les dimanches, les jours fériés et durant la nuit. Or, ainsi que le fait valoir la commune de Chelles, M. A… a été placé en position de congé annuel, de congé au titre du compte épargne-temps ou de récupération durant l’intégralité des mois de juin, juillet et août 2021. Par conséquent, il n’a travaillé durant aucun dimanche, aucun jour férié ou aucune nuit au cours de cette période. En tout état de cause, il n’invoque aucune disposition en application de laquelle il aurait droit au versement de la somme qu’il réclame. Il en résulte qu’il ne peut pas prétendre à ce que lui soit versée une indemnisation au titre des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées durant cette période.
3.
En second lieu, si M. A… soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, il n’invoque ce moyen au soutien d’aucune conclusion.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Chelles.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Signé : C. ISSARD
Signé : F. DEMURGER
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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