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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2022, n° 2209172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision dont il demande la suspension l’empêche de bénéficier du versement de l’allocation prévue aux articles L.553-1 et L. 581-9 du ceseda et de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande la suspension : il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet semble s’être estimé lié par les dispositions du 2ème paragraphe de l’article 2 de la décision d’exécution n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de cette même décision n° 2022/382 dès lors que le préfet lui a refusé la protection temporaire au seul motif tiré de ce qu’il n’a pas démontré ne pas être en mesure de retourner en Algérie, son pays d’origine, dans des conditions sûres et durables alors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité ukrainienne depuis l’année 2020 et qu’ils ont un enfant en commun ; sa concubine, son enfant et le père de sa concubine, tous restés en Ukraine, ont besoin de son aide financière ; la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale.
La procédure a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’écriture.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la directive n°2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 août 2022 à 10h30 :
— le rapport de Mme Baufumé, juge des référés,
— et les observations de Me Chaumette, substituant Me Lietavova, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur le fait que M. B, seul sur le territoire français, est un soutien de sa femme et de son fils restés en Ukraine ainsi que sur le moyen tiré du défaut d’examen et sur l’absence de production d’écriture par le préfet.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite par le préfet de la Loire-Atlantique et enregistrée le 3 août 2022 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 juillet 1995 à Draa-El-Mizan (Algérie), est, selon ses déclarations, entré en France le 1er mars 2022 après avoir quitté l’Ukraine, où il disposait d’un titre de séjour permanent, à la suite de l’invasion militaire de ce pays par la Russie. Le 23 mars 2022, il a demandé le bénéfice de la protection temporaire et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant cette mention, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 2 § 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/383 du Conseil du 4 mars 2022 et des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision en date du 9 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, au motif notamment, qu’il n’établissait pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine dans des conditions sûres et durables et que sa concubine et son fils résidaient encore en Ukraine. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article R.581-4 du même code : « Lorsqu’il satisfait aux obligations prévues à l’article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention » bénéficiaire de la protection temporaire « . () ».
3. En premier lieu, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu’il y ait urgence. A cet égard, l’urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Le refus du bénéfice de la protection temporaire opposé à M. B a pour effet de mettre fin aux mesures dont il bénéficiait, dans l’attente de la décision du préfet, dans le cadre de l’accueil des personnes déplacées d’Ukraine. En outre, il est privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle alors qu’il n’est pas contesté qu’il est sans ressources sur le territoire français. Par suite, l’exécution de la décision attaquée portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, la condition tenant à l’urgence à statuer avant l’intervention du jugement au fond est remplie.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil ». Aux termes de l’article R. 581-1 du même code : « Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l’article L. 581-1 se présente, s’il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 581-3 () ». Aux termes de l’article R. 581-4 du même code : « Lorsqu’il satisfait aux obligations prévues à l’article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention » bénéficiaire de la protection temporaire « ./ L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu’au terme de la protection temporaire. /Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : " Personnes auxquelles s’applique la protection temporaire/ 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date: a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) () 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022: a) le conjoint d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ()".
6. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que M. B, titulaire d’une carte de résident permanent en Ukraine, vit, en Ukraine, en concubinage avec une ressortissante de nationalité ukrainienne depuis le mois de mars 2020, qu’ils ont un enfant commun né le 16 juillet 2021 et qu’il a dû quitter ce pays à la suite de l’invasion par la Russie le 24 février 2022. En l’état de l’instruction, le moyen susvisé tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 2 de la décision d’exécution n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 parait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont réunies. Il convient, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ».
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ainsi que de lui délivrer sans délai, dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, d’une part, de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, sans délai et dès cette notification, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 25 juillet 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lietavova, conseil de M. B, de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 9 juin 2022 refusant de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, d’une part, de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, sans délai et dès cette notification, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lietavova, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Lietavova.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 août 2022.
La juge des référés Le greffier
Mme Baufumé C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2209172
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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