Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 20 nov. 2025, n° 2302280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Charente-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme D… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d’aide financière auprès du fonds de solidarité.
Elle soutient que le motif de refus qui lui a été opposé, tiré de ce que son contrat d’électricité avait été résilié, n’est pas fondé dès lors qu’elle était encore locataire du logement à la date de sa demande et que la facture pour laquelle elle a formulé sa demande est une facture de régularisation et non pas de résiliation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de la Charente-Maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 26 juin 2023, Mme C… a présenté auprès du département de la Charente-Maritime une demande d’aide au titre du fonds de solidarité logement afin d’apurer la dette d’un montant de 332,41 euros dont elle est redevable auprès de son fournisseur d’électricité. Par une décision du 27 juillet 2023 dont Mme C… demande l’annulation par la présente requête, la présidente du conseil départemental a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : « (…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « (…) Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. (…) ».
Le règlement intérieur du fonds de solidarité logement du département de la Charente-Maritime prévoit que : « Article 6 : (…) Peuvent bénéficier des aides du FSL pour (préserver l’accès à la fourniture d’énergie (…), les ménages dont une demande d’aide dans le cadre de l’accès ou du maintien dans le logement n’a pas fait l’objet d’une décision de rejet du fonds motivée par l’inadéquation du montant du loyer avec les ressources du foyer, et pour lesquels l’aide apportée permet le maintien ou le rétablissement du service auprès du même fournisseur que celui concerné par la demande. Le contrat ne doit pas être résilié ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
Il résulte de l’instruction que la facture pour laquelle Mme C… a demandé le fonds de solidarité logement concerne une régularisation de charges d’électricité et d’abonnement au titre de la période du 1er juillet 2022 au 25 juin 2023 pour un lieu de consommation situé au n° 35 rue du Châtain à Bourcefranc-le-Chapus, alors que ce contrat d’énergie a été résilié le 8 juillet 2023 et que la requérante a aménagé dans un nouveau logement le 5 juillet 2023. Il ne ressort pas des pièces produites au dossier que Mme C… a réglé la facture d’électricité pour laquelle elle a sollicité une aide auprès du fonds de solidarité pour le logement, ni que la demande formulée par la requérante en vue de prendre en charge cette dépense aurait perdu son objet. Dès lors qu’à la date du présent jugement le contrat d’électricité correspondant à la facture en litige a été résilié et que Mme C… a quitté le logement y afférent, l’aide qu’elle sollicite n’a pas pour objet de permettre son maintien dans ce logement. Dans ces conditions, Mme C… ne remplit pas les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité logement du département de la Charente-Maritime.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au département de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Île-de-france
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir de nomination ·
- Santé ·
- Poste ·
- Décret ·
- Altération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Courrier électronique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ukraine ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Décision d'exécution ·
- Suspension ·
- Bénéficiaire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Notification
- Veuve ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion du territoire ·
- Atteinte ·
- Juge ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Substitution
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Police ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.