Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 30 déc. 2025, n° 2506556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 20 mai 1985, a sollicité le 25 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 9 avril 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible aux parties, Mme A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour, aux décisions relatives aux obligations de quitter le territoire, celles fixant le pays de destination et le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu un enfant né le 28 juillet 2024, l’intéressé ne justifie toutefois pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, en versant quelques photographies peu circonstanciées et quelques factures d’achats. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant l’arrêté attaqué le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. D…, ressortissant marocain, qui soutient être entré en France sous couvert d’un visa D en qualité de travailleur saisonnier le 13 avril 2019 et y résider habituellement depuis, n’établit pas le caractère habituel de son séjour en versant au dossier des factures de téléphone et de divers achats, peu circonstanciées ainsi que des titres de transports et quelques relevés bancaires ne couvrant pas l’intégralité de la période, alors qu’au demeurant la qualité de saisonnier ne lui conférait aucun droit au séjour de façon pérenne. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, dont les moyens d’existence ne sont pas connus, ne soutient ni même n’allègue disposer d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Si M. D… soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, et se prévaut de la présence de son père, sa mère, ses deux sœurs ainsi que celle de son frère titulaires de cartes de résident, il ressort toutefois des pièces du dossier que le livret de famille versé par l’intéressé, au demeurant produit en langue arabe, ne permet pas d’établir, en l’absence de production de l’intégralité des pages de celui-ci, la réalité de cette allégation. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est marié, depuis le 26 mars 2024, au demeurant récemment à la date de la décision attaquée, à Mme C…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en février 2034, avec laquelle le requérant a eu un enfant né le 28 juillet 2024, l’intéressé ne justifie toutefois pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, en versant quelques photographies peu circonstanciées et quelques factures d’achats, alors que par ailleurs, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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