Annulation 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 2 janv. 2026, n° 2408531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 août 2024 ainsi que les 2 janvier et 3 mars 2025, M. C… A…, représenté par la société d’avocats Samson & Weil, demande au tribunal :
- d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48SI » du 25 mai 2024 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- d’annuler les décisions du ministre l’intérieur portant retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions constatées le 18 juin 2022, le 15 février 2023, le 14 juin 2023 et le 18 août 2023.
Il soutient que :
- il n’a pas été destinataire de l’ensemble des informations préalables aux retraits de points critiqués requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- le classement sans suite prononcé par l’officier du ministère public saisi de sa réclamation relative à l’infraction constatée le 18 août 2023 ne permet pas de regarder la réalité de cette infraction comme établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le point concerné ayant été restitué avant l’introduction de la requête, les conclusions dirigées contre le retrait de point afférent à l’infraction constatée le 18 juin 2022 ne sont pas recevables ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur du 25 mai 2024 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutives à des infractions constatées le 18 juin 2022, le 15 février 2023, le 14 juin 2023 et le 18 août 2023.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI du 25 mai 2024 et les retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 18 juin 2022, le 15 février 2023 et le 18 août 2023 :
3. Dans son mémoire en réplique enregistré le 3 mars 2025, M. A… déclare se désister des conclusions de sa requête dirigées contre les décisions en cause. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 14 juin 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 (…) ».
5. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel une infraction donnant lieu à retrait de points est relevée constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
6. Il résulte de l’instruction que l’infraction d’usage d’un téléphone par le conducteur d’un véhicule en circulation imputée au requérant et qui a justifié le retrait de points en litige a été constatée sans interception du véhicule concerné et il est constant que l’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, pour le paiement de laquelle un titre exécutoire a été émis le 29 septembre 2023, n’a pas été acquittée. En se bornant, d’une part, à se prévaloir sans toutefois l’établir de l’envoi à l’intéressé de l’avis de contravention relatif à cette infraction et, d’autre part, à faire état de l’information dont le requérant a bénéficié lors du constat d’une infraction d’une autre nature commise le 15 février 2023, le ministre de l’intérieur ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance préalable à M. A…, s’agissant en particulier de la qualification de l’infraction concernée, de l’ensemble des informations légalement requises. Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de trois points de son permis de conduire consécutive à l’infraction constatée le 14 juin 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions dirigées contre la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur du 25 mai 2024 et des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions constatées le 18 juin 2022, le 15 février 2023 et le 18 août 2023.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait d’un point du permis de conduire de M. A… consécutive à l’infraction constatée le 14 juin 2023 est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Substitution
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Police ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ukraine ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Décision d'exécution ·
- Suspension ·
- Bénéficiaire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Notification
- Veuve ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion du territoire ·
- Atteinte ·
- Juge ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Aide ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Croatie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Élus ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Plainte ·
- Injonction ·
- Demande
- Solidarité ·
- Département ·
- Demande d'aide ·
- Fond ·
- Règlement intérieur ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Droit au logement ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Tiré ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.