Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2411441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 novembre 2024 et 25 avril 2025, M. F B, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain à titre principal de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à Me Vray en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait s’agissant du montant de ses revenus ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié eu égard à l’évolution favorable de ses ressources ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 29 août 2025 pour M. B et n’a pas été communiqué.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n° 2024/005170 du 9 janvier 2025, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme E, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 novembre 1964 est entré en France il y a près de cinquante ans et bénéficie d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 7 janvier 2026. Il a épousé en Algérie Mme A C le 17 février 2022. M. B a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse le 9 février 2024. Par une décision du 20 septembre 2024, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / () l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / () / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord. () ". Le titre II du protocole annexé à cet accord précise que les membres de la famille s’entendent notamment du conjoint d’un ressortissant algérien.
3. Ces stipulations régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
4. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. L’exigence selon laquelle le juge de l’excès de pouvoir ne peut procéder à une substitution de base légale de sa propre initiative que sous réserve d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point n’implique pas qu’il doive, dans l’hypothèse où le requérant a lui-même évoqué dans ses écritures, pour l’écarter, la possibilité d’une telle substitution, informer les parties de l’éventualité qu’il y procède.
5. Il ressort de la décision contestée que la préfète de l’Ain a examiné la demande de regroupement familial formée par M. B au regard des dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens dès lors que la situation du requérant doit être appréciée au regard des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les membres de la famille des ressortissants algériens, définis par les stipulations du titre II du protocole annexé à cet accord, peuvent s’installer en France.
6. La portée des stipulations susmentionnées de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; ().". Par suite, la préfète de l’Ain disposait du même pouvoir d’appréciation et aurait pu prendre la même décision en examinant sa demande sur le fondement des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, combinées avec celles des dispositions règlementaires des articles R. 434-4 à R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas incompatibles avec ces stipulations. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de base légale, cette substitution n’ayant pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut être qu’écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ». L’article R. 434-5 du même code prévoit que " Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. « . Aux termes de l’article R. 434-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Selon le point 1.1 de la rubrique 65 de cette annexe concernant la procédure de regroupement familial, la demande de regroupement familial doit comprendre les justificatifs de ressources pour les douze derniers mois.
8. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
9. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, la préfète de l’Ain s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas du caractère suffisant et de la stabilité de ses ressources. Il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus 2023 versé au dossier que le requérant, disposait sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, soit du mois de février 2023 au mois de janvier 2024, de ressources d’un montant moyen mensuel net de 1 305,08 euros. Ce montant est inférieur au montant mensuel net du SMIC en 2023 qui correspondait à un montant moyen de 1 368,07 euros net pour cette période. Toutefois le requérant soutient que ses ressources ont connu une évolution favorable et stable sur la période allant du dépôt de sa demande à la décision en litige, dès lors qu’il exerce désormais la profession de conducteur de navette pour la société Keolis Autocars Planche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée depuis le 21 mai 2024 et ce au moins jusqu’au 31 août 2025. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui produit ses premiers bulletins de salaire dans le cadre de ce CDD, a perçu un salaire de 1 544,12 euros net en juin 2024, 1 561,79 euros net en juillet 2024, 1 274,94 euros net en août 2024, 1 544,22 euros net en septembre 2024 et 1 578,48 euros net en octobre 2024. Par ailleurs, si M. B bénéficie d’un CDD, il produit également une attestation de la société Keolis Autocars Planche du 6 novembre 2024 qui confirme que l’intéressé est toujours employé au sein de ses effectifs et que son contrat sera prolongé au moins jusqu’au 31 août 2025. Enfin, M. B verse aux débats des éléments relatifs à la situation professionnelle de son épouse, Mme C, qui justifie exercer la profession d’agent d’entretien lui procurant des ressources à hauteur de 252 000 dinars algériens en 2023, soit 208,31 euros par mois et 413 000 dinars algériens en 2024, soit 226,08 euros mensuels, dans un secteur en tension dans lequel elle est susceptible de trouver facilement un emploi en France. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain a entaché sa décision du 20 septembre 2024 d’une erreur d’appréciation en estimant que M. B ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. L’annulation prononcée par le présent jugement implique, dans les circonstances de l’espèce,qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial formulée par M. B au bénéfice de Mme A C épouse B, et ce, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu toutefois d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à Me Vray au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 septembre 2024 de la préfète de l’Ain est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de Mme A C épouse B, et ce dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 900 euros à Me Vray au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à la préfète de l’Ain et à Me Vray.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
L. E
Le président,
M. D
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
N°2411441
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