Annulation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2500886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme D… C… A… veuve B…, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Bernard, son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… A… veuve B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… veuve B…, ressortissante algérienne, née le 16 février 1950, a sollicité le 25 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme C… A… veuve B… établit être entrée sur le territoire français le 12 mai 2019 sous couvert d’un visa et y résider habituellement depuis cette date. Elle est mère de quatre enfants, dont trois résident sur le territoire français et l’autre au Canada. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux et attestations de prise en charge de ses enfants, que la requérante, qui est âgée de 75 ans, souffre de différentes pathologies qui rendent nécessaire le soutien quotidien de ses proches. Elle déclare par ailleurs, sans être contredite par le préfet de police, ne plus avoir de membres de famille en Algérie, alors que ses trois fils, dont l’un est bénéficiaire d’une carte de résident et les deux autres sont nés en France et sont de nationalité française, résident sur le territoire français. Elle réside chez l’un d’entre eux qui la prend en charge financièrement. La requérante établit également que son époux, désormais décédé, était bénéficiaire d’un certificat de résidence portant la mention « retraité » et percevait une pension de retraite en qualité d’ancien combattant. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de l’intensité de ses attaches sur le territoire, et notamment de la présence de ses proches, ainsi que de sa situation de dépendance, Mme C… A… veuve B… est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… A… veuve B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bernard d’une somme de 1 100 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… A… veuve B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… A… veuve B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bernard la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… veuve B…, à Me Bernard et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOET
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Département ·
- Mineur ·
- Site ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Interpellation ·
- Interdiction ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Exécution ·
- Suspension permis ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Passeport ·
- Droit au travail ·
- Nationalité ·
- Validité ·
- Référé
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Reclassement ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir de nomination ·
- Santé ·
- Poste ·
- Décret ·
- Altération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Courrier électronique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion du territoire ·
- Atteinte ·
- Juge ·
- Demande
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Île-de-france
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.