Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 déc. 2025, n° 2509236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Valros (Hérault) de lui communiquer, dans un délai de cinq jours, l’identité complète des deux élus municipaux présents lors du contrôle du 11 février 2022 ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Valros à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valros la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il a la nécessité d’identifier nominativement les personnes présentes lors du contrôle afin d’introduire, à compter de janvier 2026, une plainte pénale ainsi que des actions en responsabilité et en responsabilité préventive ;
- la mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité, le 28 octobre 2025, le maire de la commune de Valros, d’une demande qu’il a réceptionnée le 31 octobre 2025, tendant à la communication du nom des deux élus municipaux présents, le 11 février 2022, lors de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction le concernant.
4. D’une part, eu égard au délai nécessaire à l’administration pour instruire une telle demande et à la circonstance seulement alléguée d’un éventuel dépôt de plainte, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite.
5. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne subordonne le dépôt d’une plainte à la connaissance de l’identité de l’auteur des faits.
6. Enfin, la demande de M. A… n’entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit ni l’existence d’une situation d’urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement à sa situation, ni l’utilité, ni le caractère provisoire de la mesure sollicitée. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 23 décembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 décembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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