Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 févr. 2026, n° 2305984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 19 juin 2023, un agrément dirigeant a été délivré à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A… s’est vu délivrer le 19 juin 2023 un agrément dirigeant. Par suite, les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme demandée par M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A….
Article 2 : Les conclusions de M. A… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun, le 4 février 2026.
La présidente de la 7ème chambre
Gougot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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