Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mai 2026, n° 2413715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024 sous le n° 2413715, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le sous-préfet de Chalon-sur-Saône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, suite à un excès de vitesse supérieur à 40 km/h commis le 11 octobre 2024 à 10 heures 50 sur la commune de Fontaines ;
2°) de réduire la durée de la suspension de son permis de conduire.
M. B… soutient que :
- il s’est vite rendu compte de la dangerosité de l’infraction à l’origine de la mesure de suspension de son permis de conduire ;
- il s’agit de sa première infraction et il en retient la leçon ;
- il est étudiant de 26 ans, interne en médecine à Paris et est amené à utiliser régulièrement sa voiture pour ses déplacements dans divers hôpitaux d’Ile-de-France ; il se retrouve donc fortement impacté par la mesure de suspension litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté préfectoral litigieux du 11 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5 (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
M. A… B…, né le 7 décembre 1997, a fait l’objet le 11 octobre 2024 d’un arrêté par lequel le sous-préfet de Chalon-sur-Saône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, suite à un excès de vitesse supérieur à 40 km/h commis le 11 octobre 2024 à 10 heures 50 sur l’autoroute A6 à la hauteur de la commune de Fontaines (71150). Par la requête susvisée, M. B… demande d’annuler cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. B… se contente de soutenir qu’il s’est vite rendu compte de la dangerosité de l’infraction à l’origine de la mesure de suspension de son permis de conduire, qu’il s’agit là de sa première infraction et qu’il en retient la leçon ; il fait également valoir qu’il est étudiant de 26 ans, interne en médecine à Paris et qu’il est amené à utiliser régulièrement sa voiture pour ses déplacements dans divers hôpitaux d’Ile-de-France ; il se retrouve donc fortement impacté par la mesure de suspension litigieuse. Toutefois, aucun de ces moyens, pour regrettables qu’ils soient, ont une incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire de M. B… pour quatre mois
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du 11 octobre 2024, qui ne sont assorties que de moyens inopérants, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions de la requête :
M. B… demande également au tribunal de faire preuve de bienveillance à son égard et de réduire la durée de la suspension de son permis de conduire. Toutefois, il n’entre pas dans le pouvoir du juge administratif, juge de la légalité, de procéder à de telles mesures. Par suite, de telles conclusions, manifestement irrecevables, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Saône-et-Loire.
Fait à Melun le 7 mai 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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