Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2309994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309994 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associes, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 27 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour.
La requête a été communiquée le 23 novembre 2023 à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 3 mars 2025, dont une décision du 14 octobre 2024 par laquelle elle refuse le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable deux ans au requérant mais lui délivre un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— vu l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 11 novembre 1979, de nationalité tunisienne, est entré en France irrégulièrement le 3 janvier 2013. Il s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 mai 2020 au 27 mai 2022. Il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfète du Rhône. Des récépissés lui ont été délivrés et régulièrement renouvelés. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande pendant quatre mois. Par une décision en date du 14 octobre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». M. A demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de 4 mois. ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est née à l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article précité. Par un courrier du 6 septembre 2023 reçu en préfecture le 11 septembre 2023, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Toutefois, par une décision du 14 octobre 2024, la préfète du Rhône a expressément rejeté cette demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Cette dernière décision s’est ainsi substituée à la décision implicite et les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 14 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine.. () » et aux termes de l’article L. 433-4 du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : () / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.() ».
7. Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « »
8. Il est constant que M. A, qui séjourne en situation régulière sur le territoire français, et qu’il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 mai 2020 au 27 mai 2022. Il n’est pas contesté que M. A, qui est marié depuis 2014 à une compatriote par ailleurs mère d’un enfant français, dont les quatre enfants sont nés en France respectivement en 2015, 2016, 2019 et 2020 et scolarisés, et qui exerce une activité salariée de chauffeur livreur sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, dispose de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France et remplit les conditions posées par l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la décision de refus de séjour en litige fait mention du fait que M. A a été condamné le 9 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de douze mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction de gérer de cinq ans pour des faits d’emploi en bande organisée d’étranger non muni d’une autorisation de travail commis du 1er novembre 2020 au 27 avril 2021, la préfète du Rhône ne fait valoir aucun autre motif au soutien de la menace à l’ordre public que représenterait le requérant alors qu’un titre de séjour temporaire a été accordé au requérant. Par suite, en raison du caractère isolé de cette infraction intervenue deux ans avant la décision en litige et au regard de ce qui a été dit précédemment sur la vie privée et familiale de l’intéressé et sur son insertion sociale, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées en estimant, pour ce seul motif, qu’il y avait lieu d’appliquer la réserve d’ordre public prévue à l’article L. 412-5 du même code.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » à M. A. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour pluriannuel est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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