Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 févr. 2026, n° 2507525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507525 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de dresser un constat du système de gestion des eaux pluviales et usées de la rue des roches sur le territoire de la commune de Jouars-Pontchartrain, s’il présente des dégradations, des vices ou des désordres inhérents à sa structure, à son mode de construction ou à ses conditions d’entretien et de déterminer si le système d’écoulement de la rue des roches présente des malfaçons ou désordres ou non conformités de nature à causer un préjudice à son immeuble, d’évaluer ses préjudices et de déterminer le coût des éventuels travaux nécessaires pour y remédier ;
2°) de réserver les dépens ;
3°) de réserver l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de dire que les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la mesure d’expertise sollicitée est utile pour constater les dommages qu’il a subis, pour déterminer s’il existe un lien entre le dysfonctionnement de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales et les désordres qu’il subis, ainsi que pour déterminer les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres.
- la participation de la commune à l’expertise est nécessaire.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2503575 le 27 mars 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
Le requérant demande au tribunal de désigner un expert chargé de dresser un constat du système de gestion des eaux pluviales et usées de la rue des roches sur le territoire de la commune de Jouars-Pontchartrain, s’il présente des dégradations, des vices ou des désordres inhérents à sa structure, à son mode de construction ou à ses conditions d’entretien et de déterminer si le système d’écoulement de la rue des roches présente des malfaçons ou désordres ou non conformités de nature à causer un préjudice à son immeuble, d’évaluer ses préjudices et de déterminer le coût des éventuels travaux nécessaires pour y remédier.
S’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête à fin d’indemnisation du préjudice que le requérant estime avoir subi est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de plein contentieux, saisi de la requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles sous le n° 2503575, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. En particulier, le requérant ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’il fasse usage du pouvoir qu’il tient des dispositions citées ci-dessus, sans attendre que la 6ème chambre du tribunal chargée de l’instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l’utilité. Ainsi, la demande d’expertise ne présente pas le caractère d’utilité exigé par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative citées au point 1. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 5 février 2026.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente décision.
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