Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2607774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. D… C… D… et Mme E… B… C…, représentés par Me Regent, demandent au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethipie) refusant de délivrer à Mme E… B… C… et aux enfants C…, A… et F… D… C…, un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille ;
- ils ont fait preuve de diligence tout au long de la procédure ;
- M. C… D… s’est rendu en Ethiopie du 12 mai 2025 au 2 juillet 2025 pour visiter son épouse et ses enfants, et à l’issue de ce séjour, son épouse a connu un état de grossesse qui n’a pas abouti ;
- le délai prévisionnel de jugement du recours au fond peut aller jusqu’à 24 mois ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2501762 enregistrée le 30 janvier 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… et Mme B… C…, ressortissants somaliens nés respectivement le 5 septembre 1988 et le 1er janvier 1988 demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethipie) refusant de délivrer à Mme E… B… C… et aux enfants C…, A… et F… D… C…, un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, les requérants font valoir la durée de séparation de la famille, dont le lien a pu être maintenu à l’occasion d’un séjour de M. C… D… en Ethiopie 2 mai 2025 au 2 juillet 2025. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C… D… a fui la Somalie au cours de l’année 2015, il ne produit aucune pièce relative aux liens qu’il aurait maintenu avec sa famille depuis cette date et avant son séjour en Ethiopie en 2025. En outre, les requérants ne produisent aucun élément relatif à leurs conditions de vie concrètes en Ethiopie. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… D… et Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… D… et Mme E… B… C….
Faite à Nantes, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
L.-E. Ribac
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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