Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 janv. 2026, n° 2600123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 7 janvier 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils ont été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est isolé en Espagne et que sa cousine séjourne régulièrement en France ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêt portant assignation à résidence :
- il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles sur laquelle elle se fonde ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Bachet, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins et se désiste du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013,
- les observations de M. C…, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sri lankais né le 15 avril 1983 à Jaffna (Sri Lanka), déclare être entré en France le 10 octobre 2025. A l’enregistrement de sa demande d’asile le 21 octobre 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’un visa lui a été délivré par les autorités espagnoles le 30 septembre 2025, valide jusqu’au 23 décembre 2025. Les autorités espagnoles ont été saisies le 27 octobre 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 12.2 du règlement (UE) n°604/2013, laquelle a été acceptée le 4 novembre 2025 sur la base de ce même article. Par deux arrêtés du 7 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, Mme B…, signataire des arrêtés contestés, a reçu délégation, par un arrêté du 5 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583 le 6 décembre 2024, pour signer les arrêtés portant transfert d’un étranger dans le cadre de l’Union européenne et assurer leur mise à exécution. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il faut application, notamment le règlement (UE) n° 604/2013, et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert du requérant aux autorités espagnoles, à savoir le visa accordé à M. C… par ces dernières. Il fait également état de la saisine des autorités espagnoles d’une demande de prise en charge le 27 octobre 2025 et leur accord explicite le 4 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…). / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel, que celui-ci a été mené en langue tamoul par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. La circonstance que l’arrêté ne soit pas revêtu du cachet des services du pôle Dublin n’est pas de nature à démontrer que l’agent n’était pas qualifié pour mener cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. C… se prévaut de son isolement en Espagne et du séjour régulier en France de sa cousine, ces éléments ne sont pas de nature à établir un motif légitime de mise en œuvre de la clause discrétionnaire dont dispose l’autorité préfectorale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’arrêt portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles.
En deuxième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il mentionne la décision de transfert sur laquelle il se fonde et fait état des considérations de fait permettant de justifier une assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont donné leur accord au transfert de M. C… et que le délai de six mois pour mettre celui-ci à exécution n’est pas expiré. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables à son éloignement vers l’Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 7 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Bachet et au Ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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