Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2026, n° 2600621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. C… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son maintien en rétention.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de la décision en litige ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, applicable aux décisions de maintien en rétention ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à défaut pour le préfet d’avoir tenu compte de ses éventuelles craintes.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 janvier 2026 à 12h40, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de légalité externe sont inopérants dès lors que la requête ne peut utilement contester que le motif retenu pour estimer que la demande d’asile de M. D… a été présentée dans le seul but de faire échec à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
- M. D… n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une telle demande avant son placement en rétention administrative, et n’a manifesté cette intention que le 13 janvier 2026 ;
- le comportement inapproprié du requérant en rétention, l’absence de garantie de représentation effective et le risque manifeste de soustraction à la décision judiciaire prononcée à l’encontre de M. D… attestent du caractère dilatoire de cette demande ;
- il est justifié de la compétence de l’auteure de la décision en litige ;
- M. D… a bénéficié de plusieurs occasions pour présenter des observations sur sa situation personnelle, préalablement à son maintien en rétention, dans le cadre de son audition par les services de police puis d’un entretien intervenu postérieurement à son placement en rétention ;
- le requérant n’apporte aucun élément précis, personnel et probant des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Tunisie ;
- M. D… se déclare célibataire, sans enfant à charge et dépourvu de toute attache familiale stable en France.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées les 19 et 20 janvier 2026.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Mirgodin, représentant M. D…, assisté de M. A…, interprète, qui soutient en outre qu’il n’a reçu aucune information sur les modalités de dépôt d’une demande d’asile avant la date à laquelle il l’a présentée, et qu’il a rencontré des difficultés d’adaptation au sein du centre de rétention administrative, qu’il n’a pas été en mesure de faire savoir qu’il voulait présenter une demande d’asile lors de son entretien, et qu’il est menacé dans son pays d’origine par des personnes auprès desquelles il a contracté des dettes non réglées.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1998 à Tataouine (Tunisie), entré en France au cours de l’année 2021 selon ses déclarations, a été interpellé le 4 décembre 2025 pour tentative de vol par effraction. Le 5 décembre 2025, le juge délégué au tribunal judiciaire de Meaux a condamné le requérant à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans, et par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a désigné le pays à destination duquel M. D… est susceptible d’être éloigné d’office. Le requérant a été placé en rétention administrative par un arrêté du même préfet du 5 décembre 2025, et a présenté une demande d’asile le 13 janvier 2026. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son maintien en rétention. M. D…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de ce dernier arrêté. Par une décision du 16 janvier 2026, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la demande d’asile présentée par M. D….
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25BC102 du 7 novembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision en litige, pour signer notamment les décisions de maintien en rétention. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition le 4 décembre 2025 par les services de police de Meaux, M. D… a déclaré être de nationalité tunisienne, vivre sans domicile fixe, être célibataire et sans enfant à charge, avoir quitté la Tunisie il y a quatre ans afin de trouver de l’argent, et vouloir quitter la France pour revenir dans son pays d’origine. M. D… n’allègue pas avoir sollicité un entretien afin de faire valoir de nouveaux éléments. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ».
6. D’une part, il ressort du procès-verbal de notification de ses droits lors de son placement en rétention administrative le 5 décembre 2025, rédigé en français et en arabe, que M. D… a été informé du délai de cinq jours dans lequel une demande d’asile devait être présentée, ainsi qu’en atteste l’apposition de sa signature sur ce document. Dès lors, le requérant ne saurait valablement soutenir qu’il n’a pas été informé des conditions d’irrecevabilité d’une demande d’asile, présentée au-delà de ce délai. D’autre part, M. D… n’apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles il aurait contracté des dettes en Tunisie et serait recherché par ses créanciers, alors en outre qu’il a déclaré lors de son audition souhaiter rentrer dans son pays d’origine. Enfin, le requérant n’explique pas davantage les circonstances qui auraient pu faire obstacle au dépôt d’une demande d’asile depuis son arrivée en France. Il s’ensuit que le préfet de Seine-et-Marne a pu valablement considérer que la demande d’asile présentée par M. D… le 13 janvier 2026 présentait un caractère dilatoire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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