Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2500525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mezouar sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier dès lors que sa demande d’autorisation de travail n’a pas été examinée par les services compétents ;
— le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu’il ne justifiait pas des compétences et qualifications nécessaires pour exercer le poste d’aide-maçon et en refusant d’exercer son pouvoir de régularisation ;
— au regard de sa présence sur le territoire et de son expérience professionnelle, il a également commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle ;
— le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu’il ne justifiait pas de sa présence continue sur le territoire et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Un mémoire a été présenté par M. B, enregistré le 16 mai 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 12 juin 2023. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet a rejeté la demande de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ».
3. Dans la mesure où l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point traité par l’accord bilatéral franco-marocain. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de régulariser un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas avoir les compétences et les qualifications professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi d’aide-maçon et s’est borné à évoquer la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur le 20 mai 2023, l’avenant au contrat de travail signé le 1er octobre 2022 et les bulletins de salaire correspondant à cet emploi. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche emploi intitulée « F1704 manœuvre bâtiment » de France Travail qui comporte le métier d’aide-maçon, que cet emploi est accessible sans diplôme ni même expérience professionnelle. Ainsi, en relevant que M. B ne justifiait pas avoir les compétences et les qualifications professionnelles nécessaires pour occuper cet emploi, alors qu’il l’occupe depuis deux ans et six mois à la date de l’arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
7. En application des dispositions précitées et eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mezouar, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Mezouar.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Mezouar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Mehdi Mezouar, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mehdi Mezouar et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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