Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 mai 2025, n° 2400668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 janvier 2024, et le
4 février 2024, M. A C, représenté par Me Barbry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire ait été dûment habilité ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour telle que prévue par l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui constitue une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant, qu’il est inséré et qu’il ne présente plus de trouble à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
— et les observations de Me Barbry, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 30 septembre 1997, à Sale (Maroc), est entré en France le 1er septembre 2018, à l’âge de 21 ans. Il a sollicité le 1er août 2023 un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français ». Par un arrêté du
21 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre demandé aux motifs qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa présence représentait une menace pour l’ordre public.
Le préfet a également, par cet arrêté du même jour, fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / () ». Selon l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles
L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE »". Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
Par ailleurs, un étranger remplissant les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Lorsque l’administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 () ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants étrangers dont la situation est examinée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régissant la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
5. Pour refuser à M. C la délivrance du titre de séjour demandé par l’intéressé en qualité de parent d’enfant français, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur les motifs tirés de ce que la présence de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et de ce qu’il ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants mineurs, de nationalité française.
6. En l’espèce, M. C vit en couple avec Mme B depuis le 1er juillet 2022. Ensemble, ils ont eu un fils de nationalité française né le 2 avril 2023, reconnu dès la naissance selon une déclaration conjointe des deux parents et qui porte le nom de M. C.
De plus, il ressort des pièces du dossier et notamment des factures d’achat de produits de pharmacie et de nourriture pour bébé, depuis la naissance de l’enfant jusqu’à plusieurs mois après sa demande de titre de séjour, des photographies présentant les trois membres de la famille et en particulier
M. C et son fils à différents âges, corroborée par l’attestation de la mère de l’enfant et l’attestation de la psychologue, que M. C est présent dans la vie de son enfant.
Dès lors, M. C doit être regardé comme justifiant, au regard des pièces produites à l’appui de sa requête, contribuer effectivement à l’entretien de son enfant à hauteur de ses moyens ainsi qu’à son éducation.
7. Il ressort de ce qui a été dit au point précédent que M. C contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française et remplit donc les conditions de délivrance du titre de parent d’enfant français. Si une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Pas-de-Calais refuse de faire droit à sa demande de titre de séjour en se fondant sur la circonstance que son comportement constituerait une menace à l’ordre public, il était néanmoins tenu, en application des dispositions précitées, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, préalablement à l’intervention de la décision portant refus de séjour, ce qui constitue une garantie pour l’intéressé. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision attaquée par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement, mais nécessairement, que le préfet du Pas-de-Calais, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C, après avoir consulté la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre à y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il munisse M. C dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé à
M. C la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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