Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2402055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2024 et 11 mars et 3 avril 2025, M. A B, représenté par la SELARL Schneider associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de Rochefort-du-Gard a délivré un permis d’aménager à l’EURL GAS Aménagement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le maire de Rochefort-du-Gard a délivré un permis d’aménager modificatif à l’EURL GAS Aménagement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’architecte des Bâtiments de France n’a pu, ainsi que l’indique l’arrêté attaqué, émettre un avis favorable dès le 28 août 2023, le dossier de demande de permis d’aménager n’ayant été complété que le 8 août 2023 ; le permis d’aménager est entaché d’un vice de procédure sur ce point ;
— le projet nécessitait la réalisation d’une évaluation environnementale ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles 2AU3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 2AU4 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la commune de Rochefort-du-Gard, représentée par la SELARL Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 25 mars 2025 et un mémoire enregistré le 10 avril 2025 et non communiqué, la SARL GAS Aménagement, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Mahistre, représentant M. B, celles de Me Larbre, représentant la commune de Rochefort-du-Gard, et celles de Me Pechon, représentant la SARL GAS Aménagement.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2023, l’EURL GAS Aménagement a déposé auprès des services de la commune de Rochefort-du-Gard une demande de permis d’aménager un lotissement de trente-quatre lots, sur un terrain situé 107, chemin Vieux de Notre-Dame, parcelles cadastrées section AN nos 43 à 46, 89, 90, 94, 99, classées en zone 2AUb du PLU. Par arrêté du 5 décembre 2023, le maire de Rochefort-du-Gard a délivré le permis d’aménager sollicité. Enfin, par arrêté du 7 mars 2025, le maire de Rochefort-du-Gard a accordé à l’EURL GAS Aménagement un permis de construire modificatif portant sur la voie interne et l’accès au projet. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023, ainsi que la décision du 28 mars 2024 portant rejet du recours gracieux qu’il avait formé le 31 janvier précédent et, par voie de conséquence, de prononcer l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. () » L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. » Selon l’article R. 423-67 du même code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 423-59, le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France, saisi de la demande de permis d’aménager au titre de l’article L. 621-32 du code du patrimoine, a indiqué, dans un avis du 18 décembre 2023, que le terrain d’assiette du projet n’était pas situé en co-visibilité d’un monument historique, de sorte que son accord n’était pas requis. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que l’arrêté litigieux ait mentionné à tort que l’architecte des Bâtiments de France avait émis un avis tacite réputé favorable dès le 28 août 2023, alors que cet avis ne pouvait naître avant le 8 octobre 2023, soit deux mois suivant la réception en mairie du dossier de demande de permis d’aménager complet, est sans incidence sur la légalité du permis d’aménager litigieux, dont la délivrance n’était pas soumise à l’avis conforme de cette autorité. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué sur ce point doit, par conséquent, être écarté.
4. En deuxième lieu, selon l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ». La rubrique 39 du tableau annexé à cet article soumet à examen au cas par cas « les travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m² ».
5. D’une part, la seule circonstance tirée de ce que le projet aurait dû être soumis à évaluation environnementale, qui concerne la conformité de l’opération à la législation environnementale, ne peut être utilement invoquée à l’encontre du permis d’aménager litigieux. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le permis contesté autorise la création d’une surface de plancher maximale de 8 950 mètres-carrés. En se bornant à produire un document de présentation de l’opération d’aménagement des secteurs nord et sud du Gaboulet, lequel identifie le lotissement projeté comme l’une des trois tranches de cette opération, le requérant ne démontre pas qu’il existerait entre le projet litigieux et les deux autres projets composant cette opération d’aménagement des liens de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique qui justifieraient qu’ils soient pris en compte de manière globale pour l’application du seuil fixé à la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’évaluation environnementale doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’article 2AU3 du règlement du PLU dispose que : « () Les voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 6 mètres de large pour les voies à double sens, comprenant la bande de roulement, un trottoir piéton ainsi qu’une piste cyclable. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. () » Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
7. D’une part, les dispositions de l’article 2AU3, qui sont relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, ne sont pas opposables à la voie interne créée par le projet. Le moyen tiré de ce qu’une portion de cette voie ne sera pas dotée d’un trottoir et d’une piste cyclable en méconnaissance de l’article 2AU3 ne peut donc qu’être écarté. Il n’apparaît, en outre, pas que cette circonstance serait de nature à créer un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
8. D’autre part, en l’absence d’indication contraire, les dispositions de l’article 2AU3 ont uniquement vocation à s’appliquer aux voies nouvelles. Par suite, la circonstance que le vieux chemin de Notre-Dame, qui desservira le projet, présente une largeur inférieure à 6 mètres, n’entraîne pas la méconnaissance de l’article 2AU3. Il n’apparaît pas davantage que la largeur de cette voie serait insuffisante au regard de l’usage qui en sera fait dans le cadre du projet, et ainsi que la desserte de l’opération présenterait un caractère dangereux. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2AU3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, l’article 2AU4 du règlement du PLU dispose que : " Toute utilisation du sol ou modification de son utilisation conduisant à un changement du régime dans l’écoulement des eaux pluviales ne doit pas entraîner une augmentation, ni de la fréquence, ni de l’ampleur du ruissellement en aval. De plus, la qualité de l’eau ne devra pas être altérée sur la parcelle du pétitionnaire. / Pour cela, elle doit faire l’objet d’un système d’infiltration dans le sol en priorité et, en cas d’impossibilité technique justifiée, d’un système de rétention avant rejet dans le collecteur séparatif des eaux pluviales ou à défaut dans le milieu récepteur et sous les conditions suivantes : () * Opération d’aménagement de plus de 1 ha (surface de l’ensemble des parcelles concernées) : Les prescriptions de la police de l’eau s’appliquent. Les opérations doivent faire l’objet d’une déclaration ou autorisation spécifique auprès du service assurant la police de l’eau sur la base d’une rétention de 100 l/m² de surface imperméabilisée () "
10. Contrairement à ce qui est allégué par le requérant, l’acceptation de la déclaration ou la délivrance de l’autorisation au titre de la police de l’eau, formalités visées à l’article 2AU4 précité, ne constituent pas une condition préalable à la délivrance des autorisations d’urbanisme. Par suite, la circonstance que le service compétent ait adressé à la société pétitionnaire une demande de compléments suite à la déclaration qu’elle a déposée au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ne peut conduire à considérer que le permis d’aménager litigieux méconnaîtrait l’article 2AU4 du règlement du PLU. L’arrêté du 5 décembre 2023 rappelle d’ailleurs, à son article 8, que le permis d’aménager ne pourra être mis en œuvre avant l’intervention de la décision d’acceptation requise par l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Le moyen tiré de la violation de l’article 2AU4 doit, par conséquent, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant deux sommes de 600 euros à verser respectivement à la commune de Rochefort-du-Gard et à la SARL GAS Aménagement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le requérant sur ce fondement doivent, en revanche, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Rochefort-du-Gard et à la SARL GAS Aménagement une somme de 600 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Rochefort-du-Gard et à la SARL GAS Aménagement.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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