Rejet 1 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er août 2024, n° 2406081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Fouache, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite prise par la préfète de l’Essonne le 26 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie en ce que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en le privant de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur qui a attesté qu’il sera contraint de rompre le contrat de travail en cours s’il n’obtient pas un titre de séjour ou une autorisation de travail ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation en fait alors même qu’il a fourni plusieurs documents démontrant qu’il réside depuis sept ans chez son frère dans l’Essonne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration et R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il réside dans le département de l’Essonne depuis plus de sept ans ; en outre, si elle s’estimait incompétente, la préfète de l’Essonne aurait dû transmettre son dossier au préfet compétent ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2406050 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chong-Thierry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2024, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Chong-Thierry, juge des référés ;
— les observations de Me Fouache, représentant M. A, qui maintient les conclusions et moyens énoncés dans la requête et ajoute que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience,à 9h46.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 23 mars 1986, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a décidé de classer sans suite sa demande de titre de séjour au motif qu’il n’habiterait pas à l’adresse indiquée lors du dépôt de son dossier.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de la décision litigieuse, M. A se prévaut de ce qu’il a été maintenu pendant plus de trois ans sous récépissés régulièrement renouvelés l’ayant autorisé à travailler, qu’il réside chez son frère, à Corbeil-Essonnes depuis plus de sept ans et qu’il risque de perdre l’emploi qu’il occupe depuis 2019 dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas un titre de séjour ainsi qu’en témoigne une attestation de son employeur en date du 5 juillet 2024. Il s’ensuit que la condition tenant à l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il se prononce. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé. Néanmoins, dans le cas où il n’est pas en mesure de déterminer cette autorité, il ne peut, sans erreur de droit, rejeter cette demande au seul motif qu’elle ne relève pas de sa compétence territoriale.
7. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, l’exécution de la décision de classement sans suite prise par la préfète de l’Essonne le 26 juin 2024 doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension des effets de l’exécution de la décision ainsi ordonnée implique que la préfète de l’Essonne procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans un délai de huit jours à compter de cette notification et durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à la préfète de l’Essonne, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 1er août 2024.
La juge des référés,
signé
C. Chong-Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°240608100
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