Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2519300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Beaux, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de Dijon a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention ou de la date de notification de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) de l’autoriser « à faire usage de son permis de conduire uniquement pour l’exercice de son activité professionnelle ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard aux conséquences graves et immédiates de la décision attaquée sur l’exercice effectif de son activité professionnelle ; en outre, l’usage de son véhicule est indispensable au bon déroulement de son stage qu’il doit effectuer en vue de poursuivre avec succès son parcours académique ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée de plusieurs vices de procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519299, enregistrée le 20 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté susvisée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un arrêté du 1er septembre 2025, le préfet de Dijon a suspendu la validité du permis de conduire de M. A… pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention ou de la date de notification de cet arrêté. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle et au bon déroulement du stage qu’il doit effectuer en vue de poursuivre avec succès son parcours académique. Toutefois, l’intéressé n’établit pas qu’il lui serait impossible de recourir à des modes de transport alternatifs, ou qu’il ne pourrait pas se faire accompagner tant sur son lieu de travail que sur son lieu d’enseignement durant le temps de la suspension provisoire de la validité de son permis de conduire. Au surplus, en commettant une infraction au code de la route pour excès de vitesse, l’intéressé doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence dont il entend se prévaloir devant le juge administratif des référés. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, M. A… ne peut être regardé comme démontrant l’existence d’une condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
5.
Il résulte de ce qui précède, la condition d’urgence n’étant pas remplie, que la requête peut être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont la suspension est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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