Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 juil. 2025, n° 2508513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Atger, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui donner un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991, à la condition que ce dernier renonce à l’indemnité fixée par l’Etat et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que, la condition d’urgence est remplie et que la mesure est utile et ne s’oppose pas à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête, soutenant que le requérant n’a pas envoyé un dossier complet. Il fait ainsi valoir que les conditions prévues à l’article L. 521-3 susvisé ne sont pas remplies.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2025, le requérant réitère ses conclusions initiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais, né le 22 octobre 1983 à Lubumbashi, soutient être arrivé régulièrement en France il y a 10 ans. S’il soutient également résider en France depuis la date de son arrivée alléguée, c’est en situation irrégulière, ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 août 2016 qu’il n’a jamais exécuté. Il a déposé le 13 mai 2025 une demande de titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête enregistrée le 15 juillet 2025, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui donner un rendez-vous afin qu’il puisse se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 432-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ». Aux termes de l’article R. 431-12 dudit code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale »
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
6. Si le requérant établit avoir déposé des pièces, il n’établit pas avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux, ne produisant notamment pas l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne qui permet de justifier du dépôt d’une demande de titre de séjour présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, et en tout état de cause, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que le dossier de demande de titre de séjour adressé à la préfecture par LRAR aurait revêtu un caractère complet, la seule production d’un bordereau d’avis de réception daté du 13 mai 2025 revêtu du cachet du bureau d’arrivée du courrier de la préfecture n’étant pas à elle seule de nature à établir la réalité de l’envoi d’un dossier comportant l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Ainsi, dans la mesure où il n’est pas établi que l’intéressé a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, la mesure que le requérant demande au juge des référés de prescrire se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B.
7. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Atger et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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